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Version simplifiŽe de lĠEntente sur la gouvernance de la Nation crie entre les Cris dĠEeyou Istchee et le gouvernement du Canada

 

 

 

 

PrŽparŽe par la Commission Crie-Naskapie

 

 

 

 

15 aožt 2018

 

 

 

Version simplifiŽe de lĠEntente sur la gouvernance de la Nation crie entre les Cris dĠEeyou Istchee et le gouvernement du Canada

 

 

Introduction

 

La Partie 2 du Chapitre 3 de lĠEntente concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Canada et les Cris dĠEeyou Istchee fournit un processus de nŽgociation menant ˆ une entente concernant la gouvernance de la Nation crie.

 

Le 18 juillet 2017, des reprŽsentants du gouvernement du Canada et du Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et du Gouvernement de la Nation crie ont signŽ lĠEntente sur la gouvernance de la Nation crie entre les Cris dĠEeyou Istchee et le gouvernement du Canada.

 

Le 29 mars 2018, le projet de loi C-70 – Une Loi portant mise en vigueur de lĠEntente sur la gouvernance de la Nation crie entre les Cris dĠEeyou Istchee et le gouvernement du Canada, modifiant la Loi sur les Cris et les Naskapis du QuŽbec et apportant des modifications connexes et corrŽlatives ˆ lĠautre loi a reu la sanction royale. En consŽquence, lĠEntente sur la gouvernance de la Nation crie et la Constitution crie entrent en vigueur et ont force de loi.

 

 

PRƒAMBULE - Contexte

 

Le PrŽambule de lĠEntente sur la gouvernance de la Nation crie entre les Cris dĠEeyou Istchee et le gouvernement du Canada Žtablit le contexte de ladite Entente comme ci-aprs :

1.     Le Canada est tenu, aux termes du Chapitre 9 de la Convention de la Baie-James et du Nord quŽbŽcois, de recommander au Parlement lĠadoption dĠune loi spŽciale concernant une administration locale pour les Cris sur les Terres de catŽgorie IA qui leur sont attribuŽes.

2.     JusquĠˆ lĠentrŽe en vigueur de la prŽsente Entente, la Loi sur les Cris et les Naskapis du QuŽbec Žtait cette loi spŽciale adoptŽe par le Parlement du Canada ˆ laquelle rŽfre le Chapitre 9 de la Convention de la Baie-James et du Nord quŽbŽcois prŽvoyant, pour les Cris, un rŽgime dĠadministration locale organisŽ et efficace, ainsi que lĠadministration, la rŽgie et le contr™le par les bandes cries des Terres de catŽgorie IA, ainsi que la protection des droits individuels et collectifs prŽvus ˆ la Convention de la Baie-James et du Nord quŽbŽcois.

3.     Le 21 fŽvrier 2008, le Gouvernement du Canada, le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et lĠAdministration rŽgionale crie, maintenant dŽsignŽe comme le Gouvernement de la Nation crie, ont conclu lĠEntente concernant une nouvelle relation.

4.     En vertu de la partie 1 du Chapitre 3 de lĠEntente concernant une nouvelle relation, la Loi sur les Cris et les Naskapis du QuŽbec a ŽtŽ modifiŽe afin, entre autres, de permettre au Gouvernement de la Nation crie dĠagir ˆ titre dĠinstance gouvernementale rŽgionale sur les Terres de catŽgorie IA.. 

5.     La partie 2 du Chapitre 3 de lĠEntente concernant une nouvelle relation prŽvoit un processus de nŽgociations menant ˆ une entente concernant la gouvernance de la Nation crie.

6.     Le Canada et les Cris dĠEeyou Istchee considrent quĠil convient de traiter, dans une telle entente, dĠun rŽgime de gouvernance crie locale et rŽgionale sur les Terres de catŽgorie IA, ainsi que de certaines dispositions de la Convention de la Baie-James et du Nord quŽbŽcois relatives au rŽgime des Terres de catŽgorie IA.

7.     Donc, le Canada et les Cris dĠEeyou Istchee souhaitent conclure une entente de nation ˆ nation qui assurera la modernisation du rŽgime de gouvernance sur les Terres de catŽgorie IA envisagŽe, au niveau local, au Chapitre 9 de la Convention de la Baie-James et du Nord quŽbŽcois et prŽvu prŽcŽdemment sous forme lŽgislative dans la Loi sur les Cris et les Naskapis du QuŽbec.

8.     La prŽsente Entente nĠa pas pour objet dĠempcher les Cris de bŽnŽficier de toute mesure lŽgislative ou autre ˆ venir au sujet du rŽgime dĠautonomie des Indiens du Canada qui est compatible avec la Convention de la Baie-James et du Nord quŽbŽcois et la prŽsente Entente.

 

PARTIE I – GƒNƒRAL

CHAPITRE 1 – INTERPRƒTATIONS

Le Chapitre I prŽsente lĠinterprŽtation de certains mots et termes aux fins de lĠEntente.

Le terme Ç Date dĠentrŽe en vigueur È correspond ˆ la date ˆ laquelle lĠEntente entre en vigueur conformŽment au Chapitre 31 et au Chapitre 33.

 

CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS PRINCIPALES

La prŽsente Entente Žtablit le rŽgime de gouvernance crie locale et rŽgionale sur les Terres de catŽgorie IA.


La Nation crie agit par lĠintermŽdiaire des Premires nations cries et du Gouvernement de la Nation crie dans lĠexercice des CompŽtences, AutoritŽs, droits, pouvoirs et privilges, et dans lĠaccomplissement des devoirs, fonctions et obligations, prŽvus ˆ la prŽsente Entente.

Les CompŽtences, AutoritŽs, droits, pouvoirs et privilges ŽnoncŽs dans la prŽsente Entente sont exercŽs conformŽment ˆ la CBJNQ, ˆ la prŽsente Entente, ˆ la Constitution crie et aux Lois cries.

Les dispositions de la CBJNQ lĠemportent sur les dispositions incompatibles de la prŽsente Entente.

En lĠabsence de disposition expresse ˆ lĠeffet contraire dans la prŽsente Entente, la prŽsente Entente nĠa pas pour effet dĠamender, dĠaffecter, de modifier, de limiter ou de porter atteinte, et ne peut tre interprŽtŽe comme amendant, affectant, modifiant, limitant ou portant atteinte ˆ la CBJNQ, lĠEntente concernant une nouvelle relation et lĠAccord sur la RŽgion marine dĠEeyou.


La prŽsente Entente ne vise pas et ne porte pas atteinte aux droits, privilges et avantages confŽrŽs aux Inuits et aux Naskapis Žtablis par la CBJNQ et la Convention du Nord-Est quŽbŽcois.


La prŽsente Entente ne modifie en rien la Constitution du Canada.


La prŽsente Entente et la Constitution crie ont force de loi.


Ds son entrŽe en vigueur, la Loi sur la gouvernance est rŽputŽe tre la lŽgislation spŽciale visŽe au Chapitre 9 de la CBJNQ et, en conjonction avec la prŽsente Entente et la Constitution crie, elle remplace la Loi sur les Cris et les Naskapis du QuŽbec relativement aux Cris, aux Premires nations cries, au Gouvernement de la Nation crie et aux Terres de catŽgorie IA.

La Loi sur les Indiens ne sĠapplique aux Premires nations cries ou aux Terres de catŽgorie IA que pour dŽterminer lesquels des BŽnŽficiaires Cris sont des Indiens au sens de cette loi.

 

PARTIE II – CONSTITUTION CRIE, LOIS ET TRIBUNAUX

 

CHAPITRE 3 – CONSTITUTION CRIE

La Nation crie Žlabore une Constitution crie qui prŽvoit les questions suivantes :

(a)   relativement aux Premires nations cries :

                        i.         les structures et procŽdures;

                       ii.         le choix des dirigeants; et

                     iii.         la gestion financire et la responsabilitŽ envers leurs membres;

(b)  relativement aux Premires nations cries et au Gouvernement de la Nation crie en relation avec lĠexercice de leurs CompŽtences et AutoritŽs respectives ŽnoncŽes dans la prŽsente Entente;

(c)    la formule de modification de la Constitution crie; et

(d)  toutes autres questions que la Nation crie juge essentielles ou appropriŽes.

Les dispositions de la CBJNQ, de la prŽsente Entente et de la Loi sur le Gouvernement de la Nation crie lĠemportent sur les dispositions incompatibles ou en conflit de la Constitution crie.

 

CHAPITRE 4 – LOIS ET TRIBUNAUX

A.    RéGLES DE PRƒSƒANCE

Les dispositions de la prŽsente Entente lĠemportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur la gouvernance.

Ë lĠexception de la Loi sur le rglement des revendications des autochtones de la Baie-James et du Nord quŽbŽcois, les dispositions de la Loi sur la gouvernance lĠemportent sur les dispositions incompatibles ou en conflit de toute autre loi fŽdŽrale.

Les lois provinciales dĠapplication gŽnŽrale ne sĠappliquent pas en cas dĠincompatibilitŽ ou de contradiction avec la prŽsente Entente ou une Loi crie, ni dans la mesure o ces lois contiennent des dispositions sur toute question prŽvue par la prŽsente Entente.

Par dŽrogation ˆ toute autre rgle de prŽsŽance contenue dans la prŽsente Entente, les dispositions dĠune Loi fŽdŽrale dans des circonstances dŽcrites dans la prŽsente Entente lĠemportent sur les dispositions incompatibles ou en conflit dĠune Loi crie.

Les Lois cries doivent tre conformes ˆ la prŽsente Entente et ˆ la Constitution crie. En cas dĠincompatibilitŽ ou de conflit avec les dispositions de la prŽsente Entente ou de la Constitution crie, une Loi crie est sans force et sans effet dans la mesure de lĠincompatibilitŽ ou du conflit.

B.    PORTƒE TERRITORIALE DES LOIS

Sauf disposition contraire de la prŽsente Entente, les Lois dĠune Premire nation crie peuvent sĠappliquer dans les limites :

(a)   des Terres de catŽgorie IA attribuŽes ˆ la Premire nation crie;

(b)  des Terres de catŽgorie III situŽes dans le pŽrimtre des Terres de catŽgorie IA attribuŽes ˆ cette Premire nation crie.

Sauf disposition contraire de la prŽsente Entente, les Lois du Gouvernement de la Nation crie peuvent sĠappliquer dans les limites :

(a)   des Terres de catŽgorie IA;

(b)  des Terres de catŽgorie III situŽes dans le pŽrimtre des Terres de catŽgorie IA.

C.   MISE EN APPLICATION DES LOIS CRIES

Chaque Premire nation crie et le Gouvernement de la Nation crie ont la responsabilitŽ de faire respecter leurs Lois cries respectives, sans affecter la compŽtence du corps de police Eeyou Eenou.

 

Pour les fins de la prŽsente Entente, le corps de police Eeyou Eenou a compŽtence dans les limites du territoire des Premires nations cries et du Gouvernement de la nation crie pour faire respecter les Lois cries et les lois du Canada ou du QuŽbec qui sont applicables dans les limites de ce territoire.

Chaque Premire nation crie et le Gouvernement de la Nation crie peuvent adopter des lois prŽvoyant :

(a)   la nomination dĠagents chargŽs de lĠapplication de leurs Lois cries respectives qui ne sont pas appliquŽes par le corps de police Eeyou Eenou; et

(b)  des pouvoirs de mise en application, pourvu que ces pouvoirs ne soient pas plus Žtendus que ceux qui sont confŽrŽs par toute loi du Canada ou du QuŽbec quant ˆ la mise en application de lois similaires.

Si une Premire nation crie ou le Gouvernement de la Nation crie nomme des agents pour appliquer ses Lois cries, ils sont responsables :

(a)   de veiller ˆ ce que les agents dĠapplication de la loi ainsi nommŽs aient reu la formation nŽcessaire pour tre en mesure de sĠacquitter de leurs fonctions; et

(b)  dĠŽtablir et dĠappliquer les procŽdures ˆ suivre pour donner suite aux plaintes dŽposŽes contre ses agents dĠapplication de la loi.

Chaque Premire nation crie et le Gouvernement de la Nation crie peuvent, en introduisant une instance devant la Cour supŽrieure du QuŽbec, faire appliquer leurs Lois cries respectives, ou empcher ou rŽprimer leur violation.

Chaque Premire nation crie et le Gouvernement de la Nation crie sont chargŽs des poursuites relatives ˆ toute question en rapport avec leurs Lois cries respectives.

Chaque Premire nation crie et le Gouvernement de la Nation crie peuvent, en introduisant une instance devant la Cour supŽrieure du QuŽbec, faire appliquer leurs Lois cries respectives ou empcher ou rŽprimer leur violation.

Chaque Premire nation crie et le Gouvernement de la Nation crie sont chargŽs des poursuites relatives ˆ toute question en rapport avec leurs Lois cries respectives.  

D.   RƒGIME JUDICIAIRE APPLICABLE AUX LOIS CRIES

La preuve de toute Loi crie peut se faire, dans toute instance, par la production de sa copie certifiŽe conforme par un individu autorisŽ par la Premire nation crie concernŽe ou le Gouvernement de la Nation crie, le cas ŽchŽant, sans quĠil soit nŽcessaire de prouver la signature de cet individu ou sa qualitŽ officielle.

Un membre dĠune Premire nation crie ou toute autre personne intŽressŽe peut demander ˆ la Cour du QuŽbec ou ˆ la Cour supŽrieure du QuŽbec la cassation totale ou partielle dĠune loi ou dĠune rŽsolution de la Premire nation crie pour illŽgalitŽ ou vice de forme ou de procŽdure.

Par dŽrogation ˆ sa loi constitutive, la Cour fŽdŽrale nĠa pas compŽtence pour conna”tre des demandes.

E.    INFRACTIONS

Quiconque contrevient ˆ une Loi crie commet une infraction et encourt, sur dŽclaration sommaire de culpabilitŽ, la ou les peines qui y sont prŽvues.

Quiconque contrevient ˆ une Loi crie est coupable dĠune infraction et punissable et sur dŽclaration de culpabilitŽ par procŽdure sommaire est assujetti ˆ la peine Žtablie dans la Loi crie.

LĠEntente Žtablit les dispositions des infractions punissables en vertu dĠune Loi crie.

Une Loi crie peut prescrire une procŽdure sommaire, notamment un rŽgime de contraventions ou le recours ˆ des constats dĠinfraction pour la poursuite des infractions ˆ cette loi et pour les questions de procŽdure connexes.

La mise en Ïuvre de la procŽdure sommaire est assujettie ˆ la conclusion dĠune entente entre le Gouvernement de la Nation crie et le QuŽbec.

F.    ADMINISTRATION DE LA JUSTICE

La Cour du QuŽbec a compŽtence pour conna”tre des poursuites des infractions aux Lois cries.

De plus, les juges de paix nommŽs conformŽment ˆ lĠalinŽa 18.0.9 de la CBJNQ ont compŽtence, outre les juridictions et les personnes dŽjˆ compŽtentes en la matire, pour conna”tre des infractions visŽes par une Loi crie et par certaines dispositions du Code criminel en ce qui a trait au vagabondage, aux voies de fait simples, ˆ lĠintroduction par effraction, au fait de tuer ou blesser des animaux et ˆ la cruautŽ envers les animaux.

G.   AVIS OBLIGATOIRE

Sauf si la Premire nation crie visŽe a reu prŽalablement un avis conformŽment au prŽsent article de lĠEntente, une disposition dĠune de ses lois ne peut tre dŽclarŽe inapplicable constitutionnellement, invalide ou inopŽrante, y compris au regard de la Charte canadienne des droits et libertŽs.

Sauf si le Gouvernement de la Nation crie a reu prŽalablement un avis conformŽment au prŽsent article de lĠentente, une disposition de la CBJNQ, de la prŽsente Entente ou dĠune de ses lois ne peut tre dŽclarŽe inapplicable constitutionnellement, invalide ou inopŽrante, y compris au regard de la Charte canadienne des droits et libertŽs.

H.   AUTRES SUJETS

Sauf disposition contraire de la prŽsente Entente, les Lois cries ne sĠappliquent pas au Canada ni au QuŽbec.

Chaque Premire nation crie et le Gouvernement de la Nation crie peuvent adopter par rŽfŽrence une Loi fŽdŽrale ou une Loi provinciale dans des matires qui relvent de leur CompŽtence respective.

La CompŽtence dĠune Premire nation crie et celle du Gouvernement de la Nation crie, telles quĠŽnoncŽes dans la prŽsente Entente, ne sĠŽtend pas au droit criminel, ˆ la procŽdure criminelle, ˆ la PropriŽtŽ intellectuelle, aux langues officielles du Canada, ˆ lĠaŽronautique, ˆ la navigation et marine marchande ni aux relations et conditions de travail.

Pour une plus grande certitude, il est entendu que la CompŽtence des Premires nations cries et du Gouvernement de la Nation crie relativement ˆ une matire prŽvue dans la prŽsente Entente comprend la CompŽtence de faire, de modifier et dĠabroger des lois, y compris des dispositions pour leur application, et le pouvoir de faire toutes autres choses qui se rattachent nŽcessairement ˆ lĠexercice de leur CompŽtence respective.

Une Loi dĠune Premire nation crie, ainsi quĠune Loi du Gouvernement de la Nation crie prise en application en vertu de la prŽsente Entente peuvent exiger la dŽtention de licences ou permis, prŽvoir la dŽlivrance de ces documents et fixer les droits ˆ verser ˆ cet Žgard.

Les Lois cries peuvent porter interdiction dĠune activitŽ donnŽe.

Chaque Premire nation crie et le Gouvernement de la Nation crie Žtablissent un mŽcanisme afin que les individus qui ne sont pas des Cris et qui rŽsident sur les Terres de catŽgorie IA puissent contribuer aux dŽcisions de la Premire nation crie concernŽe et du Gouvernement de la Nation crie qui portent atteinte directement et de faon importante ˆ leurs droits et leurs intŽrts.

Chaque Premire nation crie et le Gouvernement de la Nation crie font en sorte que ces derniers individus aient accs aux mŽcanismes dĠappel interne et de recours Žtablis ˆ lĠŽgard des dŽcisions qui affectent directement et considŽrablement leurs droits et intŽrts.

 

PARTIE III – PREMIéRES NATIONS CRIES

 

CHAPITRE 5 – GƒNƒRAL

A.    CONTINUATION DES PREMIéRES NATIONS CRIES

Ë la Date dĠentrŽe en vigueur, les bandes cries constituŽes en administrations locales en vertu de la Loi sur les Cris et les Naskapis du QuŽbec, sont par les prŽsentes continuŽes en tant que Premires nations cries distinctes et dotŽes de la mme personnalitŽ morale. Ces Premires nations cries peuvent tre dŽsignŽes officiellement par leurs noms cris, franais ou anglais, comme suit :

  1. Whapmagoostui Aeyouch, Premire Nation de Whapmagoostui, Whapmagoostui First Nation;
  2. Chisasibi Eeyouch, Nation Crie de Chisasibi, Cree Nation of Chisasibi;
  3. Wemindji Eeyou, Nation Crie de Wemindji, Cree Nation of Wemindji;
  4. Wapanoutauw Eeyou, Nation Crie dĠEastmain, Cree Nation of Eastmain;
  5. Waaskaahiikanish Iiyiyuuch Niishtam e Itaskaanesitwaau, Les Cris de la Premire Nation de Waskaganish, The Crees of the Waskaganish First Nation;
  6. Nemaskauw Iinuuch, Nation Crie de Nemaska, Cree Nation of Nemaska;
  7. Waswanipi Eenouch, Premire nation crie de Waswanipi, Cree First Nation of Waswanipi;
  8. Mistissini Iinuuch, Nation crie de Mistissini, Cree Nation of Mistissini;
  9. Ouje Bougoumou Eenuch, Nation crie dĠOujŽ-Bougoumou, Ouje Bougoumou Cree Nation.

Une Premire nation crie peut adopter une loi pour modifier la version franaise, anglaise ou crie de sa dŽsignation.

B.    MEMBRES DES PREMIéRES NATIONS CRIES

Sont membres dĠune Premire nation crie les BŽnŽficiaires cris inscrits, ou admissibles ˆ lĠtre, sur la liste de la communautŽ relative ˆ la Premire nation crie conformŽment au Chapitre 3 de la CBJNQ.

La personne qui, sans tre BŽnŽficiaire cri, Žtait jusquĠau 3 juillet 1984, membre dĠune bande antŽrieure crie mentionnŽe au paragraphe 12(1) de la Loi sur les Cris et les Naskapis du QuŽbec, dans sa version immŽdiatement avant la Date dĠentrŽe en vigueur, ou jusquĠˆ lĠentrŽe en vigueur de lĠarticle 12.1 de la Loi sur les Cris et les Naskapis du QuŽbec, un Indien, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, faisant partie de la collectivitŽ connue sous le nom de Cris dĠOujŽ-Bougoumou, sous rŽserve de la Constitution crie, a la qualitŽ de membre de la Premire nation crie qui est substituŽe ˆ la bande antŽrieure crie mentionnŽe dans la prŽsente ou de la Nation crie dĠOujŽ-Bougoumou, selon le cas, pour les fins dŽcrites dans le paragraphe 5.4 (c) de lĠEntente.

Si ladite personne qui nĠest pas BŽnŽficiaire cri, est ‰gŽe dĠau moins dix-huit ans et nĠest pas dŽclarŽe mentalement incapable par les lois du QuŽbec, elle a la qualitŽ dĠŽlecteur de la Premire nation crie qui est substituŽe ˆ la bande antŽrieure crie ou dĠŽlecteur de la Nation crie dĠOujŽ-Bougoumou, selon le cas, pour les fins dŽcrites dans le paragraphe 5.4 (d) de lĠEntente

Si ladite personne qui nĠest pas BŽnŽficiaire cri, est ‰gŽe dĠau moins dix-huit ans et nĠest pas dŽclarŽe mentalement incapable par les lois du QuŽbec, la qualitŽ dĠŽlecteur de la Premire nation crie qui est substituŽe ˆ la bande antŽrieure crie ou dĠŽlecteur de la Nation crie dĠOujŽ-Bougoumou, selon le cas, pour les fins du droit de suffrage sur toute question mise aux voix en assemblŽe ordinaire ou extraordinaire ou par rŽfŽrendum de la Premire nation crie, sauf lorsque la question qui fait lĠobjet du vote est mentionnŽe aux Chapitre 10, Chapitre 11, Chapitre 12 ou Chapitre 13.

Les Inuits de Chisasibi ont, sous rŽserve de la Constitution crie, la qualitŽ de membres de la Nation crie de Chisasibi pour les fins dŽcrites dans le paragraphe 5.5 (a) de lĠEntente.

Les Inuits de Chisasibi ont la qualitŽ dĠtre rŽsidents des Terres de catŽgorie IA de la Nation Crie de Chisasibi pour certaines fins.

Les Inuits de Chisasibi, sĠils sont ‰gŽs dĠau moins dix-huit ans et ne sont pas dŽclarŽs mentalement incapables par les lois du QuŽbec, ont le droit de suffrage ˆ chaque Žlection de la Nation crie de Chisasibi pour les fins dŽcrites dans le paragraphe 5.5 (c) de lĠEntente.

C.   MISSION ET POUVOIRS DES PREMIéRES NATIONS CRIES

(a)   La Premire nation crie a pour mission : dĠexercer les pouvoirs dĠune administration locale sur ses Terres de catŽgorie IA;

(b)  dĠassurer lĠusage, la gestion, lĠadministration et la rŽglementation relatifs ˆ ses terres ainsi quĠaux ressources naturelles qui sĠy trouvent;

(c)   de rŽgir les octrois de droits et dĠintŽrts sur ces terres et sur leurs ressources naturelles;

(d)  de rŽglementer lĠusage des b‰timents qui se trouvent sur ces terres;

(e)   dĠutiliser, de gŽrer et dĠadministrer ses deniers et autres ŽlŽments dĠactif;

(f)   de promouvoir le bien-tre gŽnŽral de ses membres;

(g)   de promouvoir et assurer le dŽveloppement communautaire et les Ïuvres de bienfaisance au sein de la communautŽ;

(h)  dĠassurer les services, programmes et projets voulus pour ses membres de la Premire nation crie, pour les autres personnes rŽsidant sur les Terres de catŽgorie IA ainsi que pour les personnes rŽsidant sur les Terres de catŽgorie III;

(i)    de prŽserver et promouvoir la culture, les valeurs et les traditions cries;

(j)    dĠexercer les pouvoirs et fonctions que les lois fŽdŽrales ou leurs rglements ainsi que la CBJNQ et la prŽsente Entente lui confrent ou confŽraient ˆ la bande antŽrieure crie en vertu de la Loi sur les Indiens.

La Premire nation crie a, sous rŽserve de la prŽsente Entente, la capacitŽ, les droits, les pouvoirs et les privilges dĠune personne physique.

La Premire nation crie ne peut se livrer, directement ou indirectement, ˆ des activitŽs commerciales que dans le cadre :

(a)   de la gestion et de lĠadministration des Terres de catŽgorie IA et des ressources naturelles qui sĠy trouvent, ou des b‰timents et autres immeubles qui se trouvent sur ces terres;

(b)  de la prestation de services publics sur ces terres ou aux personnes qui y rŽsident.

Toutefois, la Premire nation crie peut dŽtenir des actions de personnes morales exerant des activitŽs commerciales.

D.   CONSEIL

Le conseil de la Premire nation crie est un groupe permanent dont les membres occupent leur poste conformŽment ˆ une loi visŽe de la Premire nation crie et ˆ la Constitution crie.

La Premire nation crie exerce ses CompŽtences, AutoritŽs, droits, pouvoirs et privilges et accomplit ses devoirs, fonctions et obligations.

Le conseil prend ses dŽcisions par rŽsolution, sauf pour le cas o il lui est imposŽ de le faire par une loi.

 

CHAPITRE 6 – LOIS CONCERNANT LE GOUVERNEMENT LOCAL

En exerant une CompŽtence Žtablie dans la prŽsente Entente, la Premire nation crie doit respecter les dispositions de la prŽsente Entente et de la Constitution crie.  

Sous rŽserve des autres dispositions du prŽsent article, la Premire nation crie peut, ˆ des fins de bonne administration locale et en vue dĠassurer le bien-tre gŽnŽral de ses membres, adopter des lois concernant les Terres de catŽgorie IA et sans limiter le caractre gŽnŽral de ce qui prŽcde, a les CompŽtences dĠadopter des Lois dans les domaines suivants :

(a)   lĠadministration des affaires et la gestion interne de la Premire nation crie, y compris, pour plus de certitude, les questions suivantes dŽcrites dans le paragraphe 6.2 (a) de lĠEntente et comme il est prŽvu plus en dŽtail dans la Constitution crie;

(b)  lĠŽlection et le mandat des membres du conseil, comme il est prŽvu plus en dŽtail dans la Constitution crie;

(c)   les modalitŽs des appels dĠoffres et celles des attributions de marchŽs en relation ˆ la prŽsente;

(d)  lĠaccs ˆ lĠinformation;

(e)   la rŽglementation de b‰timents notamment de la construction, de lĠentretien, de la rŽparation et de la dŽmolition de ceux-ci du point de vue de la protection de la santŽ et de la sŽcuritŽ publiques;

(f)   la santŽ et lĠhygine;

(g)   lĠordre et la sŽcuritŽ publics;

(h)  la protection de lĠenvironnement, y compris des ressources naturelles;

(i)    la prŽvention de la pollution;

(j)    la dŽfinition, la surveillance et lĠinterdiction des nuisances;

(k)  lĠimposition ˆ des fins locales, mais sans recours ˆ lĠimp™t sur le revenu ni lĠassujettissement du Canada ou du QuŽbec : des intŽrts sur les Terres de catŽgorie IA qui lui sont attribuŽes; des occupants et des locataires de ces terres;

(l)    sous rŽserve du paragraphe (2), mise en place et prestation de services locaux, notamment pour ce qui est des adductions dĠeau, des Žgouts, de la protection anti-incendie, des loisirs, des activitŽs culturelles, des routes, de lĠenlvement et de lĠŽlimination des ordures, de lĠŽclairage, du chauffage, de lĠŽnergie, des transports, des communications ou du dŽneigement, ainsi que la tarification des droits dĠusage correspondants;

(m) la voirie, la circulation et les transports;

(n)  lĠexercice dĠactivitŽs commerciales et professionnelles et lĠexploitation dĠentreprises;

(o)  les parcs et les loisirs;

(p)  la planification de lĠamŽnagement des terres et des ressources;

(q)  le zonage;

(r)   la chasse, la pche et le trappage et la protection de la faune et de la flore.

La Loi dĠune Premire nation crie sur la tarification des droits dĠusage peut Žtablir des distinctions justes entre diffŽrentes catŽgories dĠusagers et diffŽrentes catŽgories de terres bŽnŽficiaires.

En lĠabsence dĠun accord sur la coordination fiscale nŽgociŽ avec le Canada et, le cas ŽchŽant, avec le QuŽbec, la CompŽtence visŽe ˆ lĠalinŽa (1)k) est exercŽe uniquement ˆ lĠŽgard des Cris.

La Premire nation crie peut accepter que les imp™ts et les droits dĠusage respectivement prŽvus aux alinŽas (1) k) et l) soient acquittŽs sous forme non pŽcuniaire.

La Premire nation crie prŽsente au comitŽ conjoint dont fait mention le Chapitre 24 de la CBJNQ, les projets de loi quĠelle se propose dĠadopter en application du paragraphe (r), suffisamment de temps avant la date envisagŽe pour leur adoption pour que le comitŽ puisse lui prŽsenter ses observations, lesquelles ne la lient pas.

 

PARTIE IV – GOUVERNEMENT DE LA NATION CRIE SUR LES TERRES DE CATƒGORIE IA

 

CHAPITRE 7 – MISSION DU GOUVERNEMENT DE LA NATION CRIE SUR LES TERRES DE CATƒGORIE IA 

Le Gouvernement de la Nation crie a pour mission sur les Terres de catŽgorie IA :

(a)   dĠagir ˆ titre dĠinstance gouvernementale rŽgionale sur les Terres de catŽgorie IA;

(b)  dĠexercer sa CompŽtence ˆ lĠŽgard des matires prŽvues ˆ la prŽsente Entente;

(c)   dĠutiliser, de gŽrer et dĠadministrer les deniers et dĠautres ŽlŽments dĠactif;

(d)  de promouvoir le bien-tre gŽnŽral des membres des Premires nations cries;

(e)   de prŽserver et de promouvoir la culture, les valeurs et les traditions des membres des Premires nations cries.

Pour une plus grande certitude, il est entendu que le Gouvernement de la Nation crie peut assumer les responsabilitŽs fŽdŽrales, dont le Gouvernement de la Nation crie et le gouvernement du Canada conviennent, qui sont ŽnoncŽes dans la CBJNQ, tout autre accord ou toute loi fŽdŽrale ou qui dŽcoulent dĠun programme du gouvernement du Canada.

 

CHAPITRE 8 – LOIS CONCERNANT LE GOUVERNEMENT RƒGIONAL

Le Gouvernement de la Nation crie exerce les CompŽtences prŽvues ˆ la prŽsente Entente conformŽment aux dispositions applicables de la Loi sur le Gouvernement de la Nation crie ainsi quĠaux procŽdures prŽvues ˆ la Constitution crie.

A.    CƒLƒBRATION DU MARIAGE

Le Gouvernement de la Nation crie peut adopter des lois sur les aspects suivants du mariage :

(a)   la reconnaissance de la cŽlŽbration du mariage par des pratiques traditionnelles et la codification des formes cries de mariage traditionnel;

(b)  la dŽsignation dĠindividus habilitŽs ˆ cŽlŽbrer les mariages.

B.    BIENS MATRIMONIAUX

Sous rŽserve des paragraphes 8.4 et 8.5 de lĠEntente, le Gouvernement de la Nation crie peut adopter des lois qui sĠappliquent :

(a)   pendant la relation conjugale,

(b)  en cas dĠŽchec de la relation conjugale, ou

(c)   au dŽcs de lĠun des Žpoux ou conjoints de fait,

(d)  relativement aux aspects suivants des immeubles matrimoniaux situŽs sur les Terres de catŽgorie IA.

C.   LANGUE, CULTURE ET HƒRITAGE DES CRIS

Le Gouvernement de la Nation crie peut adopter des lois pour protŽger et promouvoir la langue, la culture, les sites patrimoniaux, la toponymie, les artefacts et les sites archŽologiques et de sŽpulture des Cris.

Les dispositions du Chapitre 16 de la CBJNQ et de la Loi sur lĠinstruction publique pour les autochtones cris, inuits et naskapis lĠemportent sur les dispositions incompatibles ou en conflit des Lois du Gouvernement de la Nation crie adoptŽes en application du prŽsent article.

D.   ENTENTE DE MISE EN OEUVRE AVEC LE QUƒBEC

LĠexercice par le Gouvernement de la Nation crie dĠune CompŽtence visŽe aux articles 8.2, 8.3 et 8.6 est assujettie ˆ la conclusion dĠententes entre le Gouvernement de la Nation crie et le QuŽbec concernant les mesures appropriŽes de mise en Ïuvre.

E.    SANTƒ ET SƒCURITƒ PUBLIQUE

Le Gouvernement de la Nation crie peut adopter des lois pour rŽgir – pour la protection de la santŽ et de la sŽcuritŽ publiques – les b‰timents utilisŽs ˆ des fins de logement ou de gouvernance rŽgionale, notamment leur construction, entretien, rŽparation et dŽmolition.

F.    SERVICES DĠHYGIéNE ESSENTIELS

Le Gouvernement de la Nation crie peut adopter des lois pour rŽgir les services dĠhygine essentiels – notamment les services dĠadduction dĠeau et dĠŽgouts, le drainage et la gestion des dŽchets solides – ainsi que la santŽ et lĠhygine en ce qui a trait ˆ ces services et au logement.

G.   SERVICES ANTI-INCENDIE

Le Gouvernement de la Nation crie peut adopter des lois pour rŽgir la mise en place et la prestation des services anti-incendie.

H.   ENVIRONNEMENT

Le Gouvernement de la Nation crie peut adopter des lois pour rŽgir la protection de lĠenvironnement, y compris les ressources naturelles, et la prŽvention de la pollution.

I.      NORMES

Les normes fixŽes par les Lois du Gouvernement de la Nation crie relatives ˆ la santŽ et ˆ la sŽcuritŽ publique, aux services anti-incendie et ˆ lĠenvironnement doivent tre au moins aussi strictes quant ˆ leurs effets que celles prŽvues par les Lois fŽdŽrales et les Lois provinciales dĠapplication gŽnŽrale relatives ˆ ces matires.

Les dispositions des Lois du Gouvernement de la Nation crie relatives ˆ ces matires lĠemportent sur les dispositions incompatibles des Lois dĠune Premire nation crie ou en conflit avec ces Lois.

Toutefois, les normes fixŽes par une Loi dĠune Premire nation crie qui sont plus strictes quant ˆ leur effet que celles fixŽes par une Loi du Gouvernement de la Nation crie lĠemportent sur les dispositions incompatibles de cette dernire ou en conflit avec cette dernire.

J.     TAXATION

Le Gouvernement de la Nation crie peut adopter des lois concernant la taxation directe de Cris ˆ lĠintŽrieur de ses limites territoriales afin de percevoir des revenus pour les fins du Gouvernement de la Nation crie.

En lĠabsence dĠun accord sur la coordination fiscale nŽgociŽe avec le Canada et, le cas ŽchŽant, avec le QuŽbec, la CompŽtence visŽe au prŽsent article est exercŽe conformŽment aux principes et paramtres dŽterminŽs par le Gouvernement de la Nation crie.

 

PARTIE V – RƒGIME DES TERRES

 

CHAPITRE 9 – DROITS DE RƒSIDENCE ET DĠACCéS

A.    GƒNƒRAL

Nul ne peut pŽnŽtrer, rŽsider ou demeurer sur une Terre de catŽgorie IA si ce nĠest en conformitŽ avec un droit de rŽsidence et dĠaccs prŽvu au prŽsent Chapitre 9.

LĠexercice des droits de rŽsidence ou dĠaccs visŽs dans le prŽsent Chapitre est assujetti aux lois adoptŽes par la Premire nation crie pour rŽgir lĠexercice des droits de rŽsidence ou dĠaccs sur ses Terres de catŽgorie IA.

B.    DROITS DE RƒSIDENCE

Les individus suivants ont le droit de rŽsider sur les Terres de catŽgorie IA attribuŽes ˆ la Premire nation crie :

(a)   les membres de la Premire nation crie;

(b)  les conjoints des membres, au sens de lĠarticle 28.2; et

(c)   la famille au premier degrŽ des personnes visŽes ˆ lĠalinŽa a) ou b).

En plus, les personnes suivantes peuvent rŽsider sur les Terres de catŽgorie IA dĠune Premire nation crie :
(a)   les personnes ˆ qui la Premire nation crie a donnŽ, soit simplement par Žcrit, soit par une loi, une autorisation ˆ cet effet;

(b)  les personnes qui ont une autorisation ˆ cet effet aux termes dĠune concession;

(c)   lĠadministrateur nommŽ en application de la Constitution crie;

(d)  les personnes qui exercent des fonctions publiques ou administratives agrŽŽes par la Premire nation crie ou qui se livrent ˆ des Žtudes scientifiques ainsi agrŽŽes.

La Premire nation crie peut interdire aux personnes visŽes ˆ lĠalinŽa (d) prŽcŽdent de rŽsider sur les Terres de catŽgorie IA qui lui sont attribuŽes dans le cas o leur nombre risquerait de modifier notablement la composition dŽmographique de la communautŽ.

Les personnes qui ne sont pas des BŽnŽficiaires Cris et qui exeraient, jusquĠau 11 novembre 1975, des droits de rŽsidence ou dĠoccupation sur des terres constituŽes en Terres de catŽgorie IA  peuvent continuer ˆ exercer ces droits jusquĠˆ lĠextinction de ceux-ci.

 

Les personnes qui ne sont pas des BŽnŽficiaires Cris et qui exeraient, jusquĠˆ lĠentrŽe en vigueur de la Convention complŽmentaire de la Bande dĠOujŽ-Bougoumou, des droits de rŽsidence ou dĠoccupation sur des terres constituŽes en Terres de catŽgorie IA attribuŽes ˆ la Bande dĠOujŽ-Bougoumou et qui ont continuŽ de rŽsider ou dĠoccuper les terres jusquĠˆ lĠentrŽe en vigueur du paragraphe 104(1.1) de la Loi sur les Cris et les Naskapis du QuŽbec peuvent continuer ˆ rŽsider ou occuper ces terres en vertu de ces droits jusquĠˆ lĠextinction de ceux-ci.

C.   DROITS DĠACCéS

Les personnes suivantes ont le droit dĠaccs aux Terres de catŽgorie IA :

(a)   les BŽnŽficiaires Cris;

(b)  les conjoints de ces BŽnŽficiaires cris; et

(c)   la famille au premier degrŽ des personnes visŽes ˆ lĠalinŽa a) ou b).

Les personnes qui, jusquĠˆ lĠentrŽe en vigueur de la partie V de la Loi sur les Cris et les Naskapis du QuŽbec, Žtaient membres dĠune bande antŽrieure crie de la Loi sur les Indiens, mais sans tre des BŽnŽficiaires Cris, ont le droit dĠaccs aux Terres de catŽgorie IA attribuŽes ˆ la Premire nation crie dont elles ont qualitŽ de membres.

Les personnes qui, jusquĠˆ lĠentrŽe en vigueur du paragraphe 105(2.1) de la Loi sur les Cris et les Naskapis du QuŽbec, Žtaient des Indiens, au sens de la Loi sur les Indiens, et faisaient partie de la collectivitŽ connue sous le nom de Cris dĠOujŽ-Bougoumou, sans tre des BŽnŽficiaires Cris, ont le droit dĠaccs aux Terres de catŽgorie IA attribuŽes ˆ la Nation crie dĠOujŽ-Bougoumou.

 

Les Inuits de Chisasibi ont le droit dĠaccs aux Terres de catŽgorie IA attribuŽes ˆ la Nation crie de Chisasibi.

De plus, les personnes suivantes peuvent avoir accs aux Terres de catŽgorie IA attribuŽes ˆ la Premire nation crie, dans la mesure nŽcessaire pour exercer les droits ou fonctions ŽnoncŽs ci-dessous et sous rŽserve des conditions dont ceux-ci sont assortis :

(a)   les personnes autorisŽes par un organisme dĠƒtat ou autre organisme public ˆ y exercer une fonction publique, ˆ y Žtablir ou assurer un service public, ˆ y construire ou exploiter des installations publiques ou ˆ y effectuer des levŽs techniques;

(b)  les titulaires de droits ou dĠintŽrts accordŽs, en vertu de la partie VIII de la Loi sur les Cris et les Naskapis du QuŽbec sur ces terres ou sur des b‰timents qui sĠy trouvent;

(c)   les titulaires dĠune autorisation dĠexploitation forestire commerciale visŽe au paragraphe 111(2) de la Loi sur les Cris et les Naskapis du QuŽbec;

(d)  les titulaires de droits relatifs aux minŽraux ou dĠautres droits trŽfonciers visŽs ˆ lĠarticle 114 ou 115 de la Loi sur les Cris et les Naskapis du QuŽbec;

(e)    les personnes ˆ qui la Premire nation crie a donnŽ, soit simplement par Žcrit, soit par une loi de la Premire nation crie, une autorisation ˆ cet effet.

Le public a accs aux installations publiques mentionnŽes ˆ lĠarticle 63 de la Loi sur le rŽgime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-QuŽbec, dans le cas o tout ou partie de ces installations se trouve sur des Terres de catŽgorie IA.

D.   INFRACTION

La Premire nation crie peut adopter des lois pour prŽvoir que commet une infraction et est passible sur dŽclaration de culpabilitŽ par procŽdure sommaire de la ou les peines prŽvues dans ces lois quiconque :

(a)   entrave illŽgalement lĠexercice des droits de rŽsidence ou dĠaccs visŽs au prŽsent Chapitre 9;

(b)  rŽside, pŽntre ou demeure sur des Terres de catŽgorie IA sans tre titulaire dĠun droit de rŽsidence ou dĠaccs visŽ au prŽsent Chapitre 9.

 

CHAPITRE 10 – DROITS DES PREMIéRES NATIONS CRIES, DU QUƒBEC ET DES TIERS CONCERNANT LES TERRES DE LA CATƒGORIE IA

A. NUE-PROPRIƒTƒ

Le QuŽbec conserve la nue-propriŽtŽ des Terres de catŽgorie IA.

Sous rŽserve des autres dispositions de la prŽsente Entente, la Premire nation crie a lĠusage et le bŽnŽfice exclusifs des Terres de catŽgorie IA qui lui sont attribuŽes et des ressources naturelles qui sĠy trouvent; ˆ ce titre, elle dispose sur ces terres et ressources des droits dĠadministration, de rŽgie, de contr™le, dĠusage et de jouissance dĠun propriŽtaire et peut les exercer ˆ toutes fins utiles, notamment communautaires, commerciales, industrielles ou rŽsidentielles.

B. DƒPïTS DE STƒATITE

La Premire nation crie a, sur les Terres de catŽgorie IA qui lui sont attribuŽes, la propriŽtŽ de tous les dŽp™ts de stŽatite et des autres matŽriaux analogues qui sont utilisŽs dans les travaux dĠart et dĠartisanat traditionnels des Cris.

C. RESSOURCES FORESTIéRES

La Premire nation crie a le droit exclusif dĠexploiter commercialement les ressources forestires des Terres de catŽgorie IA qui lui sont attribuŽes sans tre tenue de payer des droits de coupe; elle ne peut toutefois exercer ce droit, ni directement ni par personne interposŽe munie de son autorisation, que si elle a obtenu du QuŽbec, les droits ou permis de coupe prŽvus par la loi provinciale.

La Premire nation crie ne peut autoriser quiconque ˆ exploiter commercialement les ressources forestires des Terres de catŽgorie IA qui lui sont attribuŽes quĠaprs approbation donnŽe conformŽment ˆ la Constitution crie.

Sous rŽserve des Lois dĠune Premire nation crie adoptŽes concernant lĠusage des ressources forestires, les membres de la Premire nation crie peuvent faire usage, ˆ des fins personnelles ou communautaires, des ressources forestires des Terres de catŽgorie IA qui sont attribuŽes ˆ la Premire nation crie.

D.   GRAVIER

La Premire nation crie titulaire dĠun permis dŽlivrŽ par le QuŽbec peut, dans les conditions prŽcisŽes par le permis, faire usage, ˆ des fins personnelles ou communautaires, du gravier ainsi que des autres matŽriaux analogues.

E.    DROITS RELATIFS AUX MINƒRAUX ET DROITS TRƒFONCIERS

Sous rŽserve des autres dispositions de la prŽsente Entente, le QuŽbec conserve la propriŽtŽ de tous les droits relatifs aux minŽraux et des droits trŽfonciers sur les Terres de catŽgorie IA.

Sous rŽserve de droits dĠexploitation minire prŽexistants des tiers dŽcrits au paragraphe 10.5 de lĠEntente, aucun droit relatif aux minŽraux ou autre droit trŽfoncier sur les Terres de la CatŽgorie IA dĠune Nation crie ne peut tre accordŽ ou exercŽ et aucun minŽral ou autre matŽriel ou substance trŽfoncier ne peut tre minŽ ou extrait de ces terres sans le consentement de la Premire nation crie et le versement dĠune indemnisation ˆ la premire Nation crie telle que convenue par la Premire nation crie. 

Les points qui suivent exigent une approbation conformŽment ˆ la Constitution crie :

(a)   lĠoctroi par la Premire nation crie du consentement;

(b)  lĠoctroi du droit ou de lĠintŽrt dans ses Terres de la CatŽgorie IA en lien avec lĠoctroi du consentement; et

(c)   lĠaccord par la Premire nation crie quant ˆ la nature et le montant de lĠindemnisation.

Quand les Terres de la catŽgorie IA sont utilisŽes aux fins dĠexploitation minire, la Premire nation crie concernŽe reoit, ˆ titre dĠindemnisation pour lĠusage :

(a)   des terres de superficie Žgale, sĠil ne sĠagit pas dĠexploration; ou

(b)  sĠil sĠagit dĠexploration, un montant Žquivalent ˆ celui qui est versŽ au QuŽbec pour un usage comparable des terres de celle-ci.

F.    DROITS ET INTƒRĉTS ACQUIS SUR LES TERRES DE CATƒGORIE IA

Le titulaire dĠun droit, notamment bail, permis dĠoccupation ou autre concession ou autorisation, encore existant le 3 juillet 1984 et octroyŽ par Žcrit par le QuŽbec avant le 11 novembre 1975 sur des terres ultŽrieurement constituŽes en Terres de catŽgorie IA aux termes de la CBJNQ, peut exercer son droit comme sĠil sĠagissait de Terres de catŽgorie III, jusquĠau terme prŽvu dans son titre ou, en cas de reconduction octroyŽe ˆ cette date ou ultŽrieurement, jusquĠau nouveau terme.

Le titulaire dĠun droit, notamment bail, permis dĠoccupation ou autre concession ou autorisation, encore existant ˆ lĠentrŽe en vigueur du paragraphe 117(1.1) de la Loi sur les Cris et les Naskapis du QuŽbec et octroyŽ par Žcrit par le QuŽbec, avant lĠentrŽe en vigueur de la Convention complŽmentaire de la Bande dĠOujŽ-Bougoumou, sur des terres constituŽes en Terres de catŽgorie IA attribuŽes ˆ la Bande d'OujŽ-Bougoumou aux termes de cette convention, peut exercer son droit comme sĠil sĠagissait de Terres de catŽgorie III, jusquĠau terme prŽvu dans son titre ou, en cas de reconduction octroyŽe ˆ la Date dĠentrŽe en vigueur de cette convention ou ultŽrieurement, jusquĠau nouveau terme.

 

CHAPITRE 11 - EXPROPRIATION PAR LE QUƒBEC

Dans le prŽsent Chapitre 11, Ç autoritŽ È sĠentend du QuŽbec ou de tout organisme public investi du pouvoir dĠexpropriation en vertu des lois du QuŽbec.

LĠautoritŽ ne peut procŽder ˆ lĠexpropriation des Terres de catŽgorie IA ou dĠun intŽrt sur ces terres que conformŽment aux dispositions du prŽsent Chapitre 11.

La Loi sur lĠexpropriation rŽgit, sauf incompatibilitŽ avec la prŽsente Entente, les expropriations effectuŽes en application du prŽsent Chapitre 11, et la prŽsente Entente lĠemporte dans la mesure de lĠincompatibilitŽ ou du conflit.

 

Sous rŽserve des autres dispositions du prŽsent Chapitre 11, lĠautoritŽ peut exproprier en pleine propriŽtŽ des Terres de catŽgorie IA, y Žtablir des servitudes ou exproprier les b‰timents qui y sont situŽs. Cette facultŽ ne peut toutefois sĠexercer quĠaux fins de la mise en place des ouvrages et des services publics suivants :

(a)   travaux dĠinfrastructures, notamment construction de voies de communication rŽgionales, de ponts, dĠaŽroports, rŽalisation dĠouvrages maritimes, de protection et dĠirrigation;

(b)  services normalement assurŽs par les administrations locales ou municipales, notamment en ce qui concerne les adductions dĠeau, les Žgouts, les usines dĠŽpuration et de traitement et la protection anti-incendie;

(c)   Žquipements collectifs notamment pour lĠŽlectricitŽ, le gaz et le pŽtrole, ainsi que pour le tŽlŽphone et les autres modes de tŽlŽcommunication;

(d)  gazoducs ou olŽoducs et lignes de transport dĠŽnergie;

(e)   services ou construction dĠouvrages analogues ˆ ceux mentionnŽs aux alinŽas a) ˆ d) et mis en place conformŽment aux lois du QuŽbec.

Dans le cas dĠun ouvrage visŽ ˆ lĠalinŽa (d), lĠexpropriation ne peut sĠeffectuer quĠaux conditions suivantes : lĠautoritŽ nĠa pas rŽussi, malgrŽ des efforts sŽrieux, ˆ obtenir, pour un cožt infŽrieur ou sensiblement Žquivalent ˆ celui de lĠimplantation de lĠouvrage sur des Terres de catŽgorie IA, que celui-ci soit implantŽ : soit sur des Terres de catŽgorie III, soit sur des Terres de catŽgorie II; et il est prŽvu dĠimplanter lĠouvrage le plus loin possible du centre des zones rŽsidentielles situŽes sur des Terres de catŽgorie IA, et, de toute faon, ˆ au moins huit kilomtres de ce centre.

LĠautoritŽ ne peut, par voie dĠexpropriation, quĠŽtablir des servitudes et dans des circonstances exceptionnelles exproprier les terres en pleine propriŽtŽ.

Sauf lorsque lĠexpropriation vise une fin et un service qui profite directement aux membres dĠune Premire nation crie, la Premire nation crie a le droit de recevoir de lĠautoritŽ lĠindemnitŽ prŽvue au prŽsent article.

La Premire nation crie a le droit de recevoir, ˆ titre dĠindemnitŽ pour des terres expropriŽes pour une fin mentionnŽe dans la prŽsente section, des terres de superficie Žgale.

La Premire nation crie a le droit de recevoir, pour les servitudes Žtablies ˆ lĠune des fins visŽes, une indemnitŽ pŽcuniaire dont le montant doit tre approuvŽ conformŽment ˆ la Constitution crie.

La Premire nation crie a le droit, ˆ son choix, de recevoir, pour les terres expropriŽes en pleine propriŽtŽ ˆ lĠune des fins visŽes, soit une indemnitŽ foncire consistant en des terres de superficie Žgale, soit une indemnitŽ pŽcuniaire, soit une indemnitŽ mixte foncire et pŽcuniaire. La nature et le montant de lĠindemnitŽ doivent tre approuvŽs conformŽment ˆ la Constitution crie.

LĠautoritŽ fait mention, dans lĠavis dĠexpropriation, du caractre dĠavantage direct, pour les membres de la Premire nation crie en tant que communautŽ ou pour une partie considŽrable des Terres de catŽgorie IA qui ont ŽtŽ attribuŽes ˆ la Premire nation crie.


En cas de dŽsaccord entre une Premire nation crie et lĠautoritŽ dĠexpropriation sur le caractre dĠavantage direct pour les membres de la Premire nation crie ˆ titre de collectivitŽ ou ˆ une portion significative des Terres de catŽgorie IA de la Premire nation crie ou en cas de dŽsaccord sur lĠappartenance de la structure ou du service ˆ une fin visŽe dans la prŽsente section, la question est tranchŽe par le Tribunal administratif du QuŽbec, sauf si les parties conviennent dĠun arbitrage dŽfinitif.

LorsquĠune Premire nation crie a droit ˆ une indemnisation foncire ou lorsquĠelle a choisi une indemnisation foncire totale ou partielle, les rgles prŽcisŽes dans lĠarticle 11.8 de lĠEntente sĠappliquent.  


Le Canada et le QuŽbec prennent sans dŽlai les mesures nŽcessaires pour reclasser en Terres de catŽgorie IA, les terres expropriŽes dont lĠautoritŽ nĠa plus besoin pour lĠobjet de lĠexpropriation, que la Premire nation crie ait ou non reu ˆ cette occasion une indemnitŽ foncire. Ce reclassement est subordonnŽ ˆ une demande prŽsentŽe ˆ cet effet par la Premire nation crie sur rŽsolution approuvŽe conformŽment ˆ la Constitution crie. Le cas ŽchŽant, les terres accordŽes ˆ titre dĠindemnitŽ sont reclassŽes dans leur prŽcŽdente catŽgorie.

Lorsque lĠindemnitŽ est payable en entier ou partiellement en argent et que les parties ne peuvent pas sĠentendre sur lĠindemnisation, le montant est fixŽ par le Tribunal administratif du Québec conformŽment ˆ la Loi sur lĠexpropriation, sauf si les parties conviennent dĠun arbitrage dŽfinitif.  


Dans tous les cas dĠexpropriation en vertu du prŽsent Chapitre 11, le dŽmarrage des travaux nŽcessitŽs par la rŽalisation de lĠobjet de lĠexpropriation peut se faire ˆ lĠissue dĠun dŽlai de soixante jours suivants, selon le cas, la signification de lĠavis dĠexpropriation (lorsque la Premire nation crie nĠa pas contestŽ le droit dĠexproprier) ou le jugement dŽfinitif sur le droit dĠexproprier (lorsque la Premire nation crie a contestŽ ce droit), mme si les nŽgociations relatives ˆ lĠindemnitŽ nĠont pas encore abouti.

Les Terres de catŽgorie IA qui ont ŽtŽ expropriŽes en pleine propriŽtŽ en vertu du prŽsent Chapitre 11, cessent de faire partie des Terres de catŽgorie IA dans les situations dŽcrites dans le paragraphe 11.12 de lĠEntente.

 

CHAPITRE 12 – OCTROI DE DROITS ET DĠINTƒRĉTS SUR LES TERRES DE CATƒGORIE IA ET LES BċTIMENTS QUI SĠY TROUVENT

Dans le prŽsent Chapitre 12, Ç bail È correspond ˆ tout bail ˆ lĠexclusion des baux emphytŽotiques; et Ç transfert È correspond ˆ tout transfert direct ou indirect, ˆ lĠexclusion des transferts par testament ou par succession ab intestat.

Pour lĠapplication du prŽsent Chapitre 12, la modification du contr™le rŽel dĠune personne morale — pourvu que ce ne soit pas ˆ la suite dĠun testament ou dĠune succession ab intestat — titulaire de droits ou dĠintŽrts sur les Terres de catŽgorie IA emporte transfert de ces droits ou intŽrts.

Sauf incompatibilitŽ avec la prŽsente Entente ou les dispositions de lĠacte de concession, il faut sĠen rapporter au Code civil du QuŽbec et au Code civil du Bas-Canada en ce qui a trait ˆ la nature et ˆ lĠŽtendue des droits ou intŽrts.

Sauf disposition contraire du bail, les lois provinciales relatives aux droits et obligations des propriŽtaires et locataires ne sĠappliquent pas au bail de rŽsidence dĠun b‰timent situŽ sur des Terres de catŽgorie IA.

La Premire nation crie peut, sous rŽserve des autres dispositions du prŽsent Chapitre 12 :

(a)   consentir un bail, un usufruit, une servitude, un droit de superficie ou un autre droit dĠusage ou dĠoccupation sur les Terres de catŽgorie IA qui lui ont ŽtŽ attribuŽes;

(b)  consentir un bail, un bail emphytŽotique ou un usufruit, un droit de propriŽtŽ, de copropriŽtŽ, dĠusage ou de rŽsidence, un autre droit dĠusage ou dĠoccupation, ou, sous rŽserve de lĠapprobation des Žlecteurs de la Premire nation crie prŽvue par la Loi sur la gouvernance, une hypothque ou autre charge sur les b‰timents lui appartenant et situŽs sur les Terres de catŽgorie IA qui lui ont ŽtŽ attribuŽes.

Les concessions visŽes ˆ lĠalinŽa (a) ne peuvent tre accordŽes pour une durŽe de plus de soixante-quinze ans.

Les concessions dĠau moins dix ans octroyŽes en vertu de lĠalinŽa (a) ˆ des fins non rŽsidentielles nĠont dĠeffet que si elles sont approuvŽes conformŽment ˆ la Constitution crie.

Les durŽes ˆ prendre en compte pour lĠapplication comprennent toute pŽriode de reconduction prŽvue dans le titre accordant les concessions correspondantes.

Les concessions ou autorisations visŽes au prŽsent Chapitre 12 nĠont dĠeffet que si elles sont octroyŽes par Žcrit par la Premire nation crie et acceptŽes par Žcrit par la personne ˆ qui elles sont octroyŽes.

Sauf disposition contraire du titre octroyant par Žcrit une concession prŽvue au prŽsent Chapitre 12 :

(a)   la durŽe dĠune concession accordŽe ˆ des fins non rŽsidentielles est de un an, sauf en matire de propriŽtŽ ou de copropriŽtŽ de b‰timents;

(b)  la durŽe dĠune concession accordŽe ˆ un particulier ˆ des fins rŽsidentielles est de cinquante ans, sauf en matire de propriŽtŽ ou de copropriŽtŽ de b‰timents;

(c)   la Premire nation crie peut rŽsilier la concession en cas de non-exercice du droit ou de lĠintŽrt pendant cinq ans consŽcutifs;

(d)  la concession accordŽe est assortie des droits accessoires nŽcessaires ˆ son exercice normal;

(e)   la concession accordŽe ne comporte pas :

                                    i.         le droit dĠaccession,

                                  ii.         le droit de reconduction,

                                 iii.         le droit de rŽsidence,

                                 iv.         le droit de transfŽrer ultŽrieurement, en tout ou en partie, un droit ou intŽrt foncier ˆ autrui, ni, sauf sĠil sĠagit dĠun droit de superficie, le droit de construire un b‰timent, dĠen avoir la propriŽtŽ ou de le laisser en place sur les terres octroyŽes,

                                  v.         dans le cas dĠun droit ou dĠun intŽrt foncier,

(a)   le droit de transfŽrer ultŽrieurement, en tout ou en partie, ˆ autrui les droits ou intŽrts ˆ des fins non rŽsidentielles;

(b)   le droit de construire ou de possŽder un Ždifice sur les terres ou autrement dĠavoir un Ždifice situŽ sur les terres, sauf dans le cas dĠun droit de superficie.

Le bŽnŽficiaire dĠune concession octroyŽe par la Premire nation crie sur les Terres de catŽgorie IA qui lui sont attribuŽes ne peut, sauf autorisation explicite donnŽe ˆ cette fin dans lĠacte de concession ou ultŽrieurement, y pratiquer la pche commerciale ou y exploiter une pourvoirie.

LĠautorisation, quĠelle soit donnŽe dans lĠacte de concession ou ultŽrieurement, de faire usage des Terres de catŽgorie IA pour y pratiquer la pche commerciale ou y exploiter une pourvoirie est subordonnŽe ˆ son approbation conformŽment ˆ la Constitution crie.

Pour lĠapplication du prŽsent Chapitre 12, le droit de superficie est un droit immobilier par lĠexercice duquel son titulaire, le Ç superficiaire È, peut construire des b‰timents sur les terres assujetties au droit et en tre propriŽtaire.

LĠoctroi, les modalitŽs, lĠexpiration et les autres matires concernant le droit de superficie sont dŽtaillŽs dans lĠalinŽa 12.7 de lĠEntente.

Le transfert total ou partiel des droits ou intŽrts octroyŽs sur des terres ˆ des fins rŽsidentielles nĠa dĠeffet que sĠil est autorisŽ par la Premire nation crie, que lĠautorisation soit donnŽe dans lĠacte dĠoctroi du droit ou ultŽrieurement.

SĠil sĠagit des mmes droits, mais octroyŽs ˆ des fins non rŽsidentielles, leur transfert nĠa dĠeffet que si lĠautorisation est assortie dĠune approbation donnŽe conformŽment ˆ la Constitution crie, donnŽe dans lĠacte dĠoctroi du droit ou ultŽrieurement et approuvŽe conformŽment ˆ la Constitution crie.

Dans le cas des droits ou intŽrts de Terres de catŽgorie IA dĠune Premire nation crie considŽrŽs comme transfŽrŽs ˆ une personne morale du fait de la modification de son contr™le rŽel font retour ˆ la Premire nation crie ds la date de la modification si celle-ci nĠa pas fait au prŽalable lĠobjet de lĠautorisation de la Premire nation crie.

La Premire nation crie doit consulter le ministre ou lĠorganisme du QuŽbec ou la personne dŽsignŽe par le QuŽbec le Gouvernement de la Nation crie et le Ministre avant dĠautoriser des personnes qui ne sont pas :

(a)   BŽnŽficiaires Cris,

(b)  organismes composŽs en majoritŽ de BŽnŽficiaires Cris; ou

(c)   parties ˆ la CBJNQ ˆ entreprendre des projets dĠintŽrt rŽgional ou provincial sur les Terres de catŽgorie IA de la Premire nation crie.

La Premire nation crie est tenue dĠaffecter les Terres de catŽgorie IA nŽcessaires ˆ la prestation des services communautaires quĠassurent le QuŽbec, ses reprŽsentants ou ses mandataires, notamment en matire de routes, dĠŽcoles, dĠh™pitaux ou de postes de police et autres services similaires.

La Premire nation crie est tenue dĠaffecter les Terres de catŽgorie IA nŽcessaires ˆ la prestation de services ou ˆ lĠexercice dĠactivitŽs par le Gouvernement de la Nation crie.

LĠaffectation des terres par la Premire nation crie ˆ ces fins se fait par octroi de servitude ou de bail ou par tout autre moyen contractuel analogue, contre versement maximal dĠun dollar.

Les droits ou intŽrts sur les Terres de catŽgorie IA ne peuvent sĠacquŽrir par prescription.

 

CHAPITRE 13 – ABANDONS PAR LES PREMIéRES NATIONS CRIES

Une Premire nation crie peut faire un abandon, une cession, mais seulement au profit du QuŽbec et seulement conformŽment au prŽsent Chapitre 13.  

Une cession peut soit tre inconditionnelle ou elle peut tre assujettie ˆ des modalitŽs et conditions contenues dans lĠacte dĠabandon.

Les conditions de validitŽ de lĠabandon sont les suivantes :

(a)   approbation de la Premire nation crie;

(b)  signature de lĠacte dĠabandon par la Premire nation crie;

(c)   dŽclaration Žcrite de lĠagent responsable de la rŽalisation du rŽfŽrendum pour certifier les rŽsultats du scrutin pris sur la cession et lĠacte dĠabandon ont ŽtŽ soumis au Ministre;

(d)  prise par le gouverneur en conseil dĠun dŽcret portant transfert au QuŽbec de lĠadministration, de la rŽgie et du contr™le des terres visŽes par lĠActe dĠabandon; et

(e)   acceptation par le QuŽbec, dans les six mois suivant la date de signature de lĠActe dĠabandon ou dans le dŽlai supŽrieur prŽcisŽ dans lĠActe : de lĠabandon et du transfert de la part du Canada de lĠadministration, de la rŽgie et du contr™le des terres visŽes par lĠActe dĠabandon.

LĠabandon prend effet ˆ la date de lĠacceptation par le QuŽbec et ˆ la date dudit transfert du Canada, ˆ moins quĠune date ultŽrieure soit prŽcisŽe dans lĠActe dĠabandon, dans lequel cas, la date de prise dĠeffet de lĠabandon correspond ˆ cette date ultŽrieure.  

LĠabandon exige lĠapprobation des Žlecteurs de la Premire nation crie par rŽfŽrendum avec un vote positif dĠau moins soixante-cinq pour cent.  

Le prŽavis dudit rŽfŽrendum doit tre livrŽ, postŽ et transmis de la faon dŽcrite dans les paragraphes 13.4 (2) et (3) de lĠEntente.

LĠexistence de droits et intŽrts dŽtenus, sur des Terres de catŽgorie IA ou sur des b‰timents qui y sont situŽs, par dĠautres titulaires que la Premire nation crie ne constitue pas en soi un empchement ˆ lĠabandon.

Sauf accord contraire entre la Premire nation crie et le QuŽbec, la prise dĠeffet de lĠabandon entra”ne lĠextinction de tous droits ou intŽrts, exceptŽ ceux du QuŽbec, sur les Terres de catŽgorie IA visŽes par lĠabandon et sur les b‰timents qui y sont situŽs.

Les titulaires de droits ou intŽrts enregistrŽs sur des Terres de catŽgorie IA ou sur des b‰timents qui y sont situŽs dont les droits et les intŽrts sont Žteints, ont le droit de recevoir de la Premire nation crie une juste indemnitŽ, Žtablie dĠaprs la valeur des droits. En cas de dŽsaccord entre la Premire nation crie et les titulaires quant au montant de lĠindemnitŽ, celui-ci est dŽterminŽ selon une Loi du Gouvernement de la Nation crie adoptŽe en application du Chapitre 15 comme sĠil sĠagissait de droits expropriŽs par la Premire nation crie.

LorsquĠune Premire nation crie a approuvŽ un abandon, elle doit soumettre au Ministre, lĠattestation Žcrite Žtablie par le responsable du rŽfŽrendum des rŽsultats du scrutin et un Acte dĠabandon signŽ par au moins deux membres du conseil de la Premire nation crie et donnant les ŽlŽments de lĠabandon.

Lorsque le Ministre a reu lĠattestation Žcrite nŽcessaire et lĠActe dĠabandon dĠune Premire nation crie, le gouverneur en conseil prend un dŽcret portant transfert au QuŽbec de lĠadministration, de la rŽgie et du contr™le des terres visŽes par lĠActe dĠabandon, sous rŽserve des conditions prŽcisŽes dans lĠActe dĠabandon.

Ë la date de prise dĠeffet de lĠabandon, les terres en cause cessent dĠappartenir ˆ la catŽgorie IA.

Dans les soixante jours suivant la date de prise dĠeffet de lĠabandon, la Premire nation crie fait enregistrer lĠActe dĠabandon auprs du service dĠenregistrement constituŽ en application du Chapitre 14.

 

CHAPITRE 14 – SERVICE DE LĠENREGISTREMENT DES TERRES

Est constituŽ par la prŽsente, un service chargŽ de lĠenregistrement des droits ou intŽrts sur les Terres de catŽgorie IA et sur les b‰timents qui sĠy trouvent.

Toutes les inscriptions faites au service dĠenregistrement constituŽ en vertu de la Loi sur les Cris et Naskapis du QuŽbec pour des Terres de catŽgorie IA avant la Date dĠentrŽe en vigueur sont rŽputŽes avoir ŽtŽ faites en vertu de la prŽsente Entente.

Les Parties dŽterminent, dans les trois (3) ans de la Date dĠentrŽe en vigueur, les modalitŽs appropriŽes pour le transfert, du Ministre au gouvernement de la Nation crie, de lĠautoritŽ, de la surveillance, de lĠadministration et de lĠopŽration du service dĠenregistrement.

Les droits ou intŽrts octroyŽs sur les Terres de catŽgorie IA, ou sur les b‰timents qui y sont situŽs, aprs la Date dĠentrŽe en vigueur ne sont opposables aux tiers que sĠils sont enregistrŽs conformŽment aux dispositions ŽnoncŽes ˆ lĠAnnexe B. Toutefois, le prŽsent paragraphe ne sĠapplique pas :

(a)   aux autorisations dĠune Premire nation crie visŽes au paragraphe 10.3 (2);

(b)  aux droits ou intŽrts dĠune Premire nation crie visŽs ˆ lĠalinŽa 10.5 (5)b);

(c)   ˆ un droit confŽrŽ aux fins dĠexploitation minire selon les droits visŽs ˆ lĠarticle 10.6 ou 10.7 de lĠEntente; et

(d)  aux servitudes Žtablies par lĠautoritŽ visŽe au Chapitre 11.

Les hypothques accordŽes aprs lĠentrŽe en vigueur du prŽsent Chapitre 14 sur des intŽrts eux-mmes dŽtenus sur des Terres de catŽgorie IA ou sur les b‰timents qui y sont situŽs nĠont dĠeffet sur ces intŽrts que si elles sont enregistrŽes conformŽment aux modalitŽs et aux conditions ŽnoncŽes ˆ lĠAnnexe B.

Les dispositions rŽgissant le service de lĠenregistrement des droits et intŽrts sur les Terres de catŽgorie IA et sur les b‰timents qui sĠy trouvent sont ŽnoncŽes ˆ lĠAnnexe B.

La Premire nation crie dŽpose auprs du service de lĠenregistrement une copie des actes accompagnŽs des attestations de lĠapprobation donnŽe par les Žlecteurs, sĠil y a lieu, correspondant aux :

(a)   plans dĠamŽnagement du territoire ou plans dĠutilisation des ressources visŽs ˆ lĠarticle 6.3;

(b)  lois de zonage pris en application de lĠarticle 6.4;

(c)   autorisations visŽes au paragraphe 10.3 (2);

(d)  octrois par une Premire nation crie visŽs ˆ lĠalinŽa 10.5 (5)b);

(e)   concessions octroyŽes par une Premire nation crie conformŽment ˆ lĠarticle 12.3; et

(f)   autorisations dĠune Premire nation crie visŽes ˆ lĠarticle 12.8, sous rŽserve de lĠapprobation des Žlecteurs de la Premire nation crie lorsquĠune telle approbation est exigŽe par la Constitution crie.

 

CHAPITRE 15 – EXPROPRIATION PAR LA PREMIéRE NATION CRIE

La Premire nation crie peut, dans le cadre de lois adoptŽes en vertu du prŽsent Chapitre 15, exproprier, ˆ des fins ou pour des travaux dĠintŽrt communautaire, tous droits ou intŽrts sur les Terres de catŽgorie IA qui lui sont attribuŽes, ou sur les b‰timents qui y sont situŽs, exception faite :

(a)   des droits ou intŽrts du Canada ou du QuŽbec;

(b)  des droits visŽs aux articles 114 ou 115 de la Loi sur les Cris et les Naskapis du QuŽbec, jusquĠˆ la Date dĠentrŽe en vigueur, et par la suite, des droits visŽs aux articles 10.6 ou 10.7 de lĠEntente; et

(c)   des servitudes Žtablies par lĠautoritŽ en vertu de la partie VII de la Loi sur les Cris et les Naskapis du QuŽbec, jusquĠˆ la Date dĠentrŽe en vigueur, et par la suite, des servitudes Žtablies par lĠautoritŽ en vertu du Chapitre 11 de lĠEntente.

La facultŽ dĠexpropriation confŽrŽe ˆ la Premire nation crie par le prŽsent Chapitre 15 ne porte pas atteinte ˆ sa facultŽ dĠacquŽrir des droits ou intŽrts immobiliers de grŽ ˆ grŽ sous le rŽgime de la prŽsente Entente.

La Premire nation crie est tenue dĠindemniser les titulaires des droits ou intŽrts expropriŽs en vertu du prŽsent Chapitre 15.

Le Gouvernement de la Nation crie peut adopter des lois afin de fixer les normes de fond et de forme applicables aux expropriations autorisŽes par le prŽsent Chapitre 15 et, notamment, prŽvoir :

(a)   la procŽdure dĠexpropriation en particulier touchant la prise de possession, la prise de possession forcŽe et le transfert de titre;

(b)  les conditions dĠouverture du droit ˆ lĠindemnitŽ, la dŽtermination de son montant et ses modalitŽs de versement;

(c)   les cas de contestation :

                        i.         de la facultŽ dĠexpropriation,

                       ii.         du droit ˆ lĠindemnitŽ,

                     iii.         du montant de lĠindemnitŽ.

 

PARTIE VI – RELATIONS FISCALES

 

CHAPITRE 16 – GƒNƒRAL

En lĠabsence de disposition expresse ˆ lĠeffet contraire dans la prŽsente Partie VI, la prŽsente Entente nĠaffecte et ne modifie ni les ententes de financement existantes ni les arrangements financiers existants entre les Cris et le Canada.

Dans le cadre de la nŽgociation dĠune entente destinŽe ˆ succŽder ˆ lĠEntente concernant une nouvelle relation et au plus tard deux ans avant la fin de la durŽe de lĠEntente concernant une nouvelle relation, le Canada et les Cris nŽgocient une entente de financement dĠune durŽe de douze ans (2028 ˆ 2040) en ce qui concerne le financement pour les ŽlŽments qui suivent :

(a)   les cožts supplŽmentaires encourus par le Gouvernement de la Nation crie pour la mise en Ïuvre de la prŽsente Entente et pour les dŽpenses et les fonctions courantes du Gouvernement de la Nation crie en vertu de la prŽsente Entente;

(b)  la prise en charge par le Gouvernement de la Nation crie des ResponsabilitŽs fŽdŽrales liŽes ˆ la CBJNQ qui sont assumŽes pendant la durŽe de lĠentente destinŽe ˆ succŽder ˆ lĠEntente concernant une nouvelle relation;

(c)   les cožts d'immobilisation, de fonctionnement et dĠentretien (y compris lĠassurance) et tous les autres cožts pour les Installations des bandes au-delˆ de la durŽe de lĠEntente concernant une nouvelle relation;

(d)  le financement pour le fonctionnement et lĠentretien;

(e)   les subventions annuelles dĠimmobilisations pour les communautŽs cries.

La prŽsente entente de financement est guidŽe par les dispositions de la prŽsente Partie VI.

Au plus tard deux ans avant la fin de la durŽe de lĠentente de financement, le Canada et les Cris se rencontrent afin de nŽgocier une entente destinŽe ˆ succŽder ˆ cette entente.

La CompŽtence du Gouvernement de la Nation crie prŽvue ˆ la prŽsente Entente ou lĠexercice dĠune telle CompŽtence par celui-ci ne crŽe ni nĠimplique, en soi, une obligation financire pour le Canada ou une responsabilitŽ dĠoffrir un service de la part du Canada, ˆ moins dĠentente entre le Canada et le Gouvernement de la Nation crie.

CHAPITRE 17 – FINANCEMENT

A.    FINANCEMENT POUR LE FONCTIONNEMENT ET LĠENTRETIEN ET LES SUBVENTIONS ANNUELLES DĠIMMOBILISATIONS

SimultanŽment ˆ la signature de la prŽsente Entente, les Cris et le Canada renouvellent :

(a)   lĠentente portant le nom Ç Operations and Maintenance Funding Transfer Payment Agreement È pour la pŽriode ˆ partir de la Date dĠentrŽe en vigueur jusquĠau 31 mars 2028, selon les mmes modalitŽs prŽvues ˆ lĠentente Ç Operations and Maintenance Funding Transfer Payment Agreement (2013- 2018) È conclue entre les Cris et le Canada; et

(b)  lĠentente portant le nom Ç Agreement regarding Annual Capital Grants to the Quebec Cree Communities È pour la pŽriode ˆ partir de la Date dĠentrŽe en vigueur jusquĠau 31 mars 2028, selon les mmes modalitŽs prŽvues ˆ lĠentente Ç Agreement regarding Annual Capital Grants to the Quebec Cree Communities (2013-2018) È conclue entre les Cris et le Canada.

Avant lĠexpiration de la durŽe de lĠEntente concernant une nouvelle relation, les Cris et le Canada nŽgocient le renouvellement de lĠentente Ç Operations and Maintenance Funding Transfer Payment Agreement È et de lĠentente Ç Agreement regarding Annual Capital Grants to the Quebec Cree Communities È pour la pŽriode du 1er avril 2028 au 31 mars 2040. Le renouvellement pour cette pŽriode est effectuŽ selon les mmes modalitŽs que celles prŽvues dans les ententes de renouvellement respectives et prŽcŽdentes.

B.    FINANCEMENT POUR DES POUVOIRS, FONCTIONS ET RESPONSABILITƒS DE GOUVERNANCE SUPPLƒMENTAIRES

Tel que dŽjˆ convenu entre le Canada et les Cris dans lĠEntente concernant une nouvelle relation, ˆ partir de la Date dĠentrŽe en vigueur et jusquĠˆ lĠexpiration de lĠEntente concernant une nouvelle relation, le financement pour tout cožt supplŽmentaire encouru par le Gouvernement de la Nation crie pour la mise en Ïuvre de la prŽsente Entente et pour les dŽpenses et les fonctions courantes du Gouvernement de la Nation crie en vertu de la prŽsente Entente, a dŽjˆ ŽtŽ fourni par le biais de lĠEntente concernant une nouvelle relation.

Au plus tard deux ans avant la fin de la durŽe de lĠEntente concernant une nouvelle relation, le Canada et les Cris commencent des nŽgociations afin de conclure une entente pour dŽterminer le financement requis de la part du Canada en ce qui a trait aux objets mentionnŽs ˆ lĠarticle prŽcŽdent pour la pŽriode de douze ans suivant la fin de la durŽe de lĠEntente concernant une nouvelle relation (2028 ˆ 2040).

Lorsque le Canada transfert ou dŽlgue au Gouvernement de la Nation crie lĠadministration dĠun programme ou dĠun service fŽdŽral par le biais de la prŽsente Entente ou aprs la Date dĠentrŽe en vigueur, le Canada et le Gouvernement de la Nation crie nŽgocient les modalitŽs du transfert ou de la dŽlŽgation ainsi que le financement liŽ ˆ ce programme ou service et les cožts administratifs associŽs.

Le QuŽbec est invitŽ ˆ participer aux nŽgociations, pour autant que les domaines de compŽtence du QuŽbec sont concernŽs et quĠun financement est requis de la part du QuŽbec.

C.   FINANCEMENT POUR LES RESPONSABILITƒS FƒDƒRALES Ë LA CBJNQ QUI SONT ASSUMƒES

Le financement requis de la part du Canada en ce qui a trait aux ResponsabilitŽs fŽdŽrales liŽes ˆ la CBJNQ qui sont assumŽes pendant la durŽe de douze ans de lĠentente destinŽe ˆ succŽder ˆ lĠEntente concernant une nouvelle relation (2028 ˆ 2040), tel que dŽterminŽ en vertu de lĠarticle 10.13 de lĠEntente concernant une nouvelle relation, fait partie de lĠentente sur le financement visŽe ˆ lĠarticle 16.2 de lĠEntente.

 

CHAPITRE 18 – AUTRES DISPOSITIONS

A.    REVENUS AUTONOMES

Le financement requis de la part du Canada pour les ŽlŽments ŽnoncŽs ci-aprs fait lĠobjet dĠune contribution de revenus autonomes des Cris (Ç Contribution de revenus autonomes È) appliquŽe, pour la pŽriode de 2028 ˆ 2040, conformŽment aux paramtres spŽcifiques concernant les revenus autonomes ŽnoncŽs ˆ lĠAnnexe C :

(a)   Association des trappeurs cris (CBJNQ, al. 28.5.6);

(b)  Association crie de pourvoirie et de tourisme (CBJNQ, al. 28.6.2);

(c)   Association crie dĠartisanat autochtone (CBJNQ, al. 28.7.5);

(d)  centre communautaire dans chaque communautŽ crie (CBJNQ, sous al. 28.11.1a));

(e)   services dĠhygine essentiels dans chaque communautŽ crie (CBJNQ, sous al. 28.11.1(b));

(f)   services de protection contre les incendies dans chaque communautŽ crie (CBJNQ, sous al. 28.11.1c)); et

(g)   cožts supplŽmentaires encourus par le Gouvernement de la Nation crie pour la mise en Ïuvre de la prŽsente Entente.

Le Canada et les Cris dŽterminent les montants liŽs aux alinŽas prŽcŽdents a) ˆ g) et ces montants forment une base de dŽpenses pour les fins de la Contribution de revenus autonomes.

Le Canada fournit au Gouvernement de la Nation crie le financement pour la base de dŽpenses visŽe dans le premier paragraphe du prŽsent Chapitre, sous rŽserve de la dŽduction potentielle de toute Contribution de revenus autonomes applicable, tel que prŽvu ˆ lĠAnnexe C.

B.    CRƒDITS PARLEMENTAIRES

Tout financement ˆ tre fourni par le Canada en vertu de la prŽsente Entente est assujetti ˆ un crŽdit votŽ par le Parlement pour lĠexercice financier pour lequel ce financement est fourni. Le Canada recommande au Parlement ces crŽdits avant ou simultanŽment ˆ la rŽalisation des conditions pour tout tel financement ˆ tre fourni.

 

PARTIE VII – AUTRES SUJETS

 

CHAPITRE 19 – TRAITEMENT FISCAL

Sous rŽserve du Chapitre 9 de la CBJNQ, la Loi sur la gouvernance recommandŽe au Parlement prŽvoit les exemptions fiscales ŽnoncŽes aux articles 187 et 188 de la Loi sur les Cris et les Naskapis du QuŽbec.

 

CHAPITRE 20 – INSAISISSABILITƒ DES BIENS

Sous rŽserve du Chapitre 9 de la CBJNQ, la Loi sur la gouvernance recommandŽe au Parlement prŽvoit les exemptions en matire dĠinsaisissabilitŽ ŽnoncŽes aux articles 189 ˆ 193 de la Loi sur les Cris et les Naskapis du QuŽbec.

 

CHAPITRE 21 – LIAISON ET MISE EN OEUVRE

A.    COMITƒ DE LIAISON PERMANENT CRIS-CANADA

Ds la Date dĠentrŽe en vigueur et jusquĠˆ lĠexpiration de lĠEntente concernant une nouvelle relation, le ComitŽ de liaison permanent Cris-Canada exerce le mme mandat que celui prŽvu au Chapitre 8 de lĠEntente concernant une nouvelle relation en ce qui a trait ˆ la prŽsente Entente.

Durant cette pŽriode, les dispositions du Chapitre 8 (ComitŽ de liaison permanent Cris-Canada) de lĠEntente concernant une nouvelle relation sĠappliquent, avec les adaptations nŽcessaires, ˆ toute question soumise au ComitŽ de liaison permanent Cris-Canada relativement ˆ la prŽsente Entente.

Aprs lĠexpiration de lĠEntente concernant une nouvelle relation, le ComitŽ de liaison permanent Cris-Canada continue dĠexister et opre conformŽment aux dispositions de la prŽsente sous division A.2 du prŽsent Chapitre 21.

La dŽlŽgation fŽdŽrale au ComitŽ de liaison permanent Cris-Canada comprendra :

(a)   le reprŽsentant principal du fŽdŽral ˆ un niveau de sous-ministre adjoint nommŽ par le Ministre; et

(b)  dĠautres reprŽsentants du Ministre et dĠautres ministres ou agences fŽdŽraux, qui peuvent participer de temps ˆ autre, tels que dŽterminŽs par le ReprŽsentant principal du fŽdŽral.

La dŽlŽgation crie au ComitŽ de liaison permanent Cris-Canada comprendra :

(a)   le reprŽsentant principal de la Nation crie nommŽ par le Gouvernement de la Nation crie; et

(b)  dĠautres reprŽsentants du Gouvernement de la Nation crie qui peuvent participer de temps ˆ autre, tels que dŽterminŽs par le ReprŽsentant principal de la Nation crie.

Le ComitŽ de liaison permanent Cris-Canada aura le mandat suivant :

(a)   dĠagir ˆ titre de forum dĠŽchange et de coordination entre la Nation crie et le Canada afin de renforcer leurs relations;

(b)  dĠassurer la mise en Ïuvre harmonieuse de la prŽsente Entente, de la CBJNQ et de toute entente destinŽe ˆ succŽder ˆ lĠEntente concernant une nouvelle relation;

(c)   dĠagir ˆ titre de forum entre la Nation crie et le Canada afin de trouver des solutions mutuellement acceptables ˆ :

                        i.         tout diffŽrend dŽcoulant de lĠinterprŽtation ou de la mise en Ïuvre de la prŽsente Entente, ou toute autre entente que les parties ˆ une telle entente consentent par Žcrit ˆ assujettir ˆ ce forum;

                       ii.         tout diffŽrend impliquant le Canada et dŽcoulant de lĠinterprŽtation ou de la mise en Ïuvre de la CBJNQ ou de toute entente destinŽe ˆ succŽder ˆ lĠEntente concernant une nouvelle relation;

                     iii.         toute autre question que le ReprŽsentant principal du fŽdŽral et le ReprŽsentant principal de la Nation crie conviennent de rŽfŽrer au ComitŽ.

Ë la demande du Gouvernement de la Nation crie ou du Canada, les Parties tenteront de tenir une rŽunion du ComitŽ de liaison permanent Cris-Canada ˆ titre de rŽunion conjointe avec le ComitŽ de liaison permanent Cris-QuŽbec crŽŽ en vertu de la Paix des braves afin de discuter des questions qui peuvent toucher le Canada, le QuŽbec et la Nation crie.

B.    COMITƒ DE MISE EN OEUVRE

Ds que possible, et au plus tard trois (3) mois aprs la Date dĠentrŽe en vigueur, le ComitŽ de liaison permanent Cris-Canada doit constituer, sous son Žgide, un ComitŽ de mise en Ïuvre composŽ dĠun reprŽsentant de chaque Partie.

Le ComitŽ de mise en Ïuvre doit :

(a)   surveiller et rendre compte de la mise en Ïuvre de la prŽsente Entente;

(b)  aider le ComitŽ de liaison permanent Cris-Canada ˆ assurer la mise en Ïuvre harmonieuse de la prŽsente Entente;

(c)   faire lĠexamen du Plan de mise en Ïuvre et prŽparer un rapport annuel sur la mise en Ïuvre de la prŽsente Entente, et fournir ce rapport aux Parties;

(d)  Žtablir ses propres procŽdures internes, sous rŽserve de lĠapprobation du ComitŽ de liaison permanent Cris-Canada; et

(e)   effectuer toutes autres activitŽs auxquelles les Parties peuvent convenir par Žcrit.

C.   PLAN DE MISE EN OEUVRE

Le Plan de mise en Ïuvre :

(a)   Žnonce les activitŽs nŽcessaires ˆ la mise en Ïuvre des sujets ŽnoncŽs ˆ lĠarticle 21.18, dŽsigne la personne ˆ qui incombent les obligations et Žtablit le calendrier de rŽalisation des activitŽs;

(b)  prŽcise les modalitŽs de modification, de renouvellement ou de prolongement du Plan de mise Ïuvre;

(c)   traite des autres sujets convenus entre les Parties;

(d)  ne crŽe pas dĠobligations juridiques; et

(e)   ne modifie aucun droit ni aucune obligation prŽvu dans la prŽsente Entente.

Le Plan de mise en Ïuvre traite des sujets suivants :

(a)   la Constitution crie;

(b)  le mŽcanisme de participation des individus non Cris ˆ certaines dŽcisions des Premires nations cries et du Gouvernement de la Nation crie;

(c)   le service dĠenregistrement;

(d)  lĠentente de financement dĠune durŽe de douze ans (2028 ˆ 2040) et les ententes constituantes;

(e)   la crŽation de nouvelles Premires nations cries;

(f)   les artŽfacts cris;

(g)   les obligations juridiques internationales du Canada;

(h)  la Commission Crie-Naskapie;

(i)    tout autre sujet dont le Canada et le Gouvernement de la Nation crie conviennent de traiter dans le Plan de mise en Ïuvre.

Le Plan de mise en Ïuvre prend effet ˆ la Date dĠentrŽe en vigueur et a une durŽe de douze (12) ans. Si les Parties en conviennent, elles peuvent le renouveler ou le proroger.

 

CHAPITRE 22 – PROCESSUS DE RƒSOLUTION DES DIFFƒRENDS

Ds la Date dĠentrŽe en vigueur et jusquĠˆ lĠexpiration de lĠEntente concernant une nouvelle relation, les dispositions du Chapitre 9 (Processus de rŽsolution des diffŽrends) de lĠEntente concernant une nouvelle relation sĠappliquent, avec les adaptations nŽcessaires, ˆ tout diffŽrend entre le Gouvernement de la Nation crie et le Canada dŽcoulant de lĠinterprŽtation ou de la mise en Ïuvre de la prŽsente Entente.

Aprs lĠexpiration de lĠEntente concernant une nouvelle relation, le processus de rŽsolution des diffŽrends prŽvu auparavant au Chapitre 9 de lĠEntente concernant une nouvelle relation continue de sĠappliquer et opre conformŽment aux dispositions du prŽsent Chapitre 22.

Les Parties conviennent de faire tous les efforts au moyen de la collaboration et de la consultation pour rŽsoudre de faon mutuellement acceptable les diffŽrends concernant lĠinterprŽtation et la mise en Ïuvre de la prŽsente Entente, de la CBJNQ ou de toute entente destinŽe ˆ succŽder ˆ lĠEntente concernant une nouvelle relation.

Les seules parties autorisŽes ˆ prŽsenter des diffŽrends pour rŽsolution en vertu du prŽsent processus de rŽsolution des diffŽrends sont le Canada et le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) ou le Gouvernement de la Nation crie (individuellement une Ç Partie autorisŽe È ou collectivement les Ç Parties autorisŽes È).

Faisant suite ˆ des discussions au ComitŽ de liaison permanent Cris-Canada ne rŽglant pas le sujet, une Partie autorisŽe ou les Parties autorisŽes agissant conjointement peuvent renvoyer lĠun ou lĠautre des sujets suivants ˆ la mŽdiation :

(a)   tout diffŽrend dŽcoulant de lĠinterprŽtation ou de la mise en Ïuvre de la prŽsente Entente ou de toute autre entente que les parties ˆ une telle entente consentent par Žcrit ˆ assujettir au prŽsent Chapitre;

(b)  tout diffŽrend impliquant le Canada et dŽcoulant de lĠinterprŽtation ou de la mise en Ïuvre de la CBJNQ ou de toute entente destinŽe ˆ succŽder ˆ lĠEntente concernant une nouvelle relation; et

(c)   tout autre sujet que les Parties autorisŽes conviennent de renvoyer ˆ la mŽdiation.

Si le ComitŽ de liaison permanent Cris-Canada ne traite pas dĠun diffŽrend dans les quatre-vingt-dix (90) jours de son renvoi au ComitŽ, ou si le diffŽrend ainsi renvoyŽ est traitŽ par le ComitŽ dans ce dŽlai, mais quĠil nĠest pas rŽsolu par le ComitŽ dans les quatre-vingt-dix (90) jours de son renvoi, ou dans un dŽlai prolongŽ convenu par Žcrit entre les Parties autorisŽes, lĠune ou lĠautre ou les deux Parties autorisŽes entreprendront la mŽdiation.

Les Parties autorisŽes feront de leur mieux pour nommer des reprŽsentants pour les fins de mŽdiation dĠun diffŽrend qui ont lĠautoritŽ suffisante pour rŽsoudre le diffŽrend ou qui ont un accs immŽdiat ˆ une telle autoritŽ.

Les articles 22.9 ˆ 22.12 du Chapitre 22 de la prŽsente Entente dŽcrivent le processus de mŽdiation que les Parties doivent suivre.  

Si le diffŽrend nĠest pas rŽglŽ par lĠentremise de la rŽsolution, une Partie autorisŽe peut, dans un dŽlai de quarante-cinq (45) jours de la fin non fructueuse de la mŽdiation, et avec lĠautorisation Žcrite de lĠautre Partie autorisŽe, choisir de confier le diffŽrend ˆ lĠarbitrage.  

Toutefois, aucun diffŽrend ayant trait ˆ :

a.     la Partie VI (Relations fiscales) de la prŽsente Entente ou toute autre entente ˆ laquelle celle-ci rŽfre; ou

b.     tout transfert financier du Canada en vertu de la CBJNQ, de la prŽsente Entente ou de toute entente destinŽe ˆ succŽder ˆ lĠEntente concernant une nouvelle relation et, en particulier, concernant lĠŽtablissement de montants de financement ne peut tre renvoyŽ ˆ lĠarbitrage.

Les articles 22.14 ˆ 22.17 du Chapitre 22 de la prŽsente Entente dŽcrivent le processus dĠarbitrage que les Parties doivent suivre.

 

CHAPITRE 23 – CRƒATION DE NOUVELLES PREMIéRES NATIONS CRIES

La constitution formelle dĠune nouvelle Premire nation crie est assujettie ˆ la conclusion dĠententes entre le Gouvernement de la Nation crie et le Canada et le QuŽbec.

 

CHAPITRE 24 – ARTƒFACTS CRIS

Ë la demande du Gouvernement de la Nation crie, le Canada doit faire des efforts raisonnables pour faciliter lĠaccs du Gouvernement de la Nation crie :

(a)   aux restes humains de Cris et aux objets de sŽpulture connexes, y compris ceux qui sont dŽtenus dans des collections publiques et privŽes; et

(b)  aux artŽfacts cris, dont ceux qui sont dŽtenus dans des collections privŽes. 

 

CHAPITRE 25 – OBLIGATIONS JURIDIQUES INTERNATIONALES DU CANADA

Dans le prŽsent Chapitre, rien nĠamende, nĠaffecte, ne modifie, ne limite ou ne porte prŽjudice ni nĠest interprŽtŽ de faon ˆ amender, affecter, modifier, limiter ou porter prŽjudice ˆ la Convention de la Baie-James et du Nord quŽbŽcois ou ˆ lĠAccord sur la RŽgion marine dĠEeyou ou aux droits des Cris en vertu de ceux-ci.

Avant dĠexprimer son consentement dĠtre liŽ par un TraitŽ international qui donnerait lieu ˆ une nouvelle Obligation juridique internationale, le Canada consulte le Gouvernement de la Nation crie sŽparŽment ou par lĠentremise dĠun autre forum, selon le cas, si le respect de la nouvelle Obligation juridique internationale serait susceptible de porter atteinte ˆ un droit du Gouvernement de la Nation crie ou dĠune Premire nation crie en vertu de la prŽsente Entente.

Si le Canada informe le Gouvernement de la Nation crie que le Canada est dĠavis quĠune Loi crie adoptŽe en vertu de la prŽsente Entente ou quĠune autre autoritŽ gouvernementale du Gouvernement de la Nation crie ou dĠune Premire nation crie exercŽe en vertu de la prŽsente Entente peut empcher le Canada de se conformer ˆ une Obligation juridique internationale, le Canada et le Gouvernement de la Nation crie discutent de la manire dont la loi ou autre exercice dĠautoritŽ gouvernementale peut tre modifiŽ afin de permettre au Canada de se conformer ˆ lĠObligation juridique internationale.

Les discussions et les consultations avec un organisme international ˆ ce sujet sont menŽes par le Canada et le Gouvernement de la Nation crie de la manire dŽcrite dans le prŽsent Chapitre.

 

CHAPITRE 26 – COMMISSION CRIE-NASKAPIE

La Commission Crie-Naskapie a pour mission, relativement aux Cris, dĠenquter sur les rŽclamations qui lui sont prŽsentŽes concernant lĠapplication de la prŽsente Entente et de la Constitution crie, notamment lĠexercice ou le dŽfaut dĠexercice de pouvoirs ou fonctions confŽrŽs sous le rŽgime de la prŽsente Entente ou de la Constitution crie, le tout applicable conformŽment aux dispositions du paragraphe 165(2) ˆ lĠarticle 170 de la Loi sur les Cris et les Naskapis du QuŽbec dans sa version immŽdiatement avant la Date dĠentrŽe en vigueur ainsi que tout ajustement appropriŽ, compte tenu des dispositions de la prŽsente Entente.

Durant la pŽriode dĠŽlaboration de la Loi sur la gouvernance, les Parties examinent, en collaboration avec la Nation naskapie de Kawawachikamach, le r™le de la Commission Crie-Naskapie prŽvue ˆ la Partie XII de la Loi sur les Cris et les Naskapis du QuŽbec dans sa version immŽdiatement avant la Date dĠentrŽe en vigueur compte tenu, entre autres, de la nŽcessitŽ dĠŽviter les chevauchements avec les mŽcanismes ou les organismes prŽvus ˆ la prŽsente Entente. Il est entendu que le financement de la Commission Crie-Naskapie par le Canada est discutŽ directement entre eux.

 

CHAPITRE 27 – INFORMATION ET PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Pour lĠapplication de la lŽgislation fŽdŽrale en matire dĠaccs ˆ lĠinformation et de protection des renseignements personnels, les renseignements que le Gouvernement de la Nation crie ou quĠune Premire nation crie fournit au Canada ˆ titre confidentiel sont rŽputŽs tre des renseignements reus ou obtenus ˆ titre confidentiel dĠun autre gouvernement.

 

CHAPITRE 28 – SUCCESSIONS

Le prŽsent Chapitre 28 ne sĠapplique quĠˆ la succession dĠun BŽnŽficiaire cri dŽcŽdŽ aprs la Date dĠentrŽe en vigueur et domiciliŽ, au moment de son dŽcs, sur des Terres de catŽgorie IA.

Dans le cas des successions ab intestat, le conjoint et le ou les enfants survivants dĠun BŽnŽficiaire cri dŽcŽdŽ font partie de ses hŽritiers lŽgitimes.

Constitue un testament valide :

(a)   lĠacte Žtabli conformŽment aux lois du QuŽbec;

(b)  tout Žcrit signŽ par un BŽnŽficiaire cri ou portant sa marque et dans lequel celui-ci indique ses intentions quant ˆ la disposition de ses biens ˆ son dŽcs.

Les actes relatifs ˆ lĠacceptation ou au rglement dĠune succession, ou ˆ la renonciation ˆ une succession :

(a)   composŽe en tout ou en partie de meubles, dĠimmeubles ou de biens traditionnels situŽs sur des Terres de catŽgorie IA, ou

(b)  intŽressant des personnes frappŽes dĠune incapacitŽ lŽgale, ne doivent pas obligatoirement tre authentiques, par dŽrogation au Code civil du QuŽbec, mais doivent tre en la forme ŽnoncŽe ˆ lĠAnnexe D.

Les pre et mre dĠun BŽnŽficiaire cri sont de plein droit tuteurs aux biens meubles ou immeubles dont hŽrite leur enfant mineur pourvu que celui-ci rŽside habituellement sur des Terres de catŽgorie IA.

La tutelle sĠexerce conjointement. Toutefois, en cas de dŽcs ou dĠincapacitŽ lŽgale dĠun tuteur ou de dŽfaut par celui-ci dĠagir avec la diligence voulue, lĠautre peut lĠexercer seul.

En cas de dŽcs ab intestat dĠun BŽnŽficiaire cri qui laisse des biens traditionnels, le conseil de famille du dŽfunt se rŽunit dans lĠannŽe suivant le dŽcs pour dŽcider de la disposition de ces biens.

Le conseil de famille peut dŽcider de la disposition des biens traditionnels du dŽfunt et charger une personne consentante de donner suite ˆ sa dŽcision.

Le conseil de famille dĠun BŽnŽficiaire cri dŽcŽdŽ se compose :

(a)   du conjoint;

(b)  des enfants majeurs et des reprŽsentants lŽgaux des enfants mineurs;

(c)   des pre et mre.

Faute de survivants parmi les personnes mentionnŽes plus haut, le conseil de famille du dŽfunt se compose de trois de ses parents majeurs considŽrŽs comme les plus proches selon les lois du QuŽbec et rŽsidant habituellement dans le Ç territoire È au sens donnŽ ˆ ce mot ˆ lĠarticle 2 de la Loi sur le rglement des revendications des autochtones de la Baie James et du Nord quŽbŽcois.

Lorsque le conseil de famille est incapable dĠen arriver ˆ une dŽcision sur la disposition de la propriŽtŽ traditionnelle du dŽfunt, il peut demander au conseil de la Premire nation crie ˆ laquelle appartenait le dŽfunt de charger une ou plusieurs personnes consentantes de se substituer ˆ lui pour ce qui est des biens traditionnels au sujet de la disposition desquels il nĠa pu en arriver ˆ une dŽcision.

Le conseil de la Premire nation crie du dŽfunt se substitue au conseil de famille pour ce qui est des biens traditionnels au sujet de la disposition desquels celui-ci nĠa pu en arriver ˆ une dŽcision dans les deux ans suivant le dŽcs.

Le conseil de la Premire nation crie du dŽfunt se substitue au conseil de famille lorsquĠau moment du dŽcs du BŽnŽficiaire cri, lĠun ou lĠautre des cas suivants existe :

(a)   absence de parents survivants,

(b)  impossibilitŽ de former le conseil de famille,

(c)   dŽfaut par le conseil de famille de se rŽunir dans lĠannŽe suivant le dŽcs.

Une disposition de toute propriŽtŽ traditionnelle dĠun BŽnŽficiaire cri dŽcŽdŽ par le conseil de famille du dŽfunt en vertu du prŽsent Chapitre cde la propriŽtŽ en question au rŽcipiendaire au moment o le rŽcipiendaire prend possession de la propriŽtŽ, et toute dette relative ˆ cette propriŽtŽ devient alors la responsabilitŽ du rŽcipiendaire.

LorsquĠune personne dŽsignŽe par le conseil de famille dĠun BŽnŽficiaire cri dŽcŽdŽ, pour recevoir la propriŽtŽ traditionnelle du dŽfunt en vertu du prŽsent Chapitre 28, en cas de renonciation de la part du cessionnaire dŽsignŽ avant sa mise en possession et en lĠabsence dĠune nouvelle dŽsignation par le conseil de famille dans les six mois suivant la renonciation, il est disposŽ des biens traditionnels selon les lois du QuŽbec applicables en matire de succession ab intestat.

 

CHAPITRE 29 – GƒNƒRAL

Dans le cas o une personne qui doit, aux termes de la prŽsente Entente ou des lois adoptŽes en son application, apposer sa signature ˆ un document ne sait pas Žcrire, sa marque constitue sa signature si :

(a)   elle est apposŽe au document en prŽsence dĠun tŽmoin sachant Žcrire;

(b)  le tŽmoin appose sa signature au document ˆ c™tŽ de la marque.

Le chef et le secrŽtaire de la Premire nation crie sont dĠoffice commissaires aux serments dans le cadre de la prŽsente Entente ou des lois pris en son application, en plus des personnes autorisŽes ˆ agir ˆ ce titre par dĠautres lois fŽdŽrales ou provinciales.

Ni le chef ni le secrŽtaire de la Premire nation crie ne peuvent exiger de droits ou autres redevances au titre de leurs fonctions de commissaires aux serments.

Le secrŽtaire de la Premire nation crie peut dŽlivrer des copies certifiŽes conformes des lois, rŽsolutions ou autres documents officiels de la Premire nation crie.

Le trŽsorier de la Premire nation crie peut dŽlivrer des copies ou extraits certifiŽs conformes des livres comptables ou registres financiers de la Premire nation crie.

Dans le cas o les documents originaux sont admissibles en preuve, leurs copies certifiŽes conformes le sont Žgalement, sans quĠil soit nŽcessaire de prouver lĠauthenticitŽ de la signature qui y est apposŽe ni la qualitŽ officielle du signataire.

 

PARTIE VIII – DISPOSITIONS FINALES

 

CHAPITRE 30 – MODIFICATION Ë LA CBJNQ

Le Gouvernement de la Nation crie ne consent ˆ aucune modification, remplacement ou abrogation des paragraphes 11.2.1, 11.2.2, 11.2.4 ou 11.2.7 de la CBJNQ sans le consentement prŽalable et Žcrit du Canada, agissant raisonnablement.

Les Cris et le Canada signent une Convention complŽmentaire en vue de modifier la CBJNQ afin dĠassurer sa cohŽrence avec la prŽsente Entente. Cette Convention complŽmentaire comporte, notamment :

(a)   une modification au Chapitre 9 de la CBJNQ prŽvoyant que, ds son entrŽe en vigueur, la Loi sur la gouvernance, est rŽputŽe tre la lŽgislation spŽciale visŽe au Chapitre 9 de la CBJNQ et, en conjonction avec la prŽsente Entente et la Constitution crie, elle remplace la Loi sur les Cris et les Naskapis du QuŽbec, relativement aux Cris, aux Premires nations cries, au Gouvernement de la Nation crie et aux Terres de catŽgorie IA;

(b)  toute autre modification au Chapitre 9 et aux autres dispositions de la CBJNQ pouvant tre requise.

 

CHAPITRE 31 – RATIFICATION

A.    GƒNƒRAL

La prŽsente Entente et la Constitution crie doivent tre approuvŽes et ratifiŽes conformŽment au prŽsent Chapitre.

La prŽsente Entente prend effet et est juridiquement opposable ˆ toute personne ds quĠelle est ratifiŽe par les Parties.

La Constitution crie prend effet et est juridiquement opposable ˆ toute personne au mme moment que la prŽsente Entente.

B.    RATIFICATION PAR LES CRIS

Aprs que la prŽsente Entente a ŽtŽ paraphŽe par les nŽgociateurs en chef du Canada et des Cris, le Gouvernement de la Nation crie :

(a)   met ˆ la disposition des Cris, un rŽsumŽ de la prŽsente Entente, de la Constitution crie et du processus de ratification ŽnoncŽ dans le prŽsent Chapitre;

(b)  met ˆ la disposition des Cris la prŽsente Entente et la Constitution crie pour consultation par les Cris.

Le Gouvernement de la Nation crie prŽpare un registre des activitŽs rŽalisŽes pour la consultation avec les Cris et, ˆ la demande du Canada, lui en fournit une copie.

Suite ˆ la rŽalisation des activitŽs mentionnŽes pour la consultation avec les Cris, la ratification par les Cris de la prŽsente Entente et de la Constitution crie exige :

(a)   lĠadoption par le Gouvernement de la Nation crie, le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et chacune des Premires nations cries dĠune rŽsolution approuvant la prŽsente Entente et la Constitution crie;

(b)  la signature par le PrŽsident/Grand chef et le Vice-prŽsident/Vice grand chef du Gouvernement de la Nation crie/Grand Conseil des cris (Eeyou Istchee) de la prŽsente Entente; et

(c)   la signature par chacune des Premires nations cries, agissant par lĠintermŽdiaire dĠun reprŽsentant džment autorisŽ, de lĠengagement concourant joint ˆ la prŽsente Entente par lequel chacune dĠelles reconna”t quĠelle est liŽe par les dispositions de la prŽsente Entente et quĠelle est reprŽsentŽe par le Gouvernement de la Nation crie et le Grand Conseil des cris (Eeyou Istchee) pour les fins de la prŽsente Entente.

La rŽsolution du Gouvernement de la Nation crie, du Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et de chacune des Premires nations cries :

(a)   est substantiellement conforme au texte prŽvu ˆ lĠAnnexe E;

(b)  est prŽsentŽe au conseil du Gouvernement de la Nation crie, au conseil dĠadministration du Grand Conseil des cris (Eeyou Istchee) et au conseil de chacune des Premires nations cries, ˆ une rencontre du conseil ou du conseil dĠadministration ouverte au public; et

(c)   pour tre approuvŽe, exige la majoritŽ des voix des membres du conseil ou du conseil dĠadministration prŽsents lors du vote.

C.   RATIFICATION PAR LE CANADA

La ratification de la prŽsente Entente par le Canada exige :

(a)   que la prŽsente Entente soit signŽe par un ministre autorisŽ ˆ le faire par le conseil des ministres fŽdŽral; et

(b)  lĠentrŽe en vigueur de la Loi sur la gouvernance qui donne effet ˆ la prŽsente Entente.

 

CHAPITRE 32 – INDEMNISATION

Les GCC(EI)/GNC indemnisent et tiennent le Canada franc ˆ lĠŽgard de toute rŽclamation, demande, action, responsabilitŽ ou tout dommage ou cožt que le Canada pourrait encourir en vertu dĠune dŽcision judiciaire qui est devenue dŽfinitive, dŽcoulant du processus de ratification de la prŽsente Entente conformŽment au Chapitre 31.

 

CHAPITRE 33 – LƒGISLATION

Le Canada recommande au Parlement la Loi sur la gouvernance qui prŽvoit, entre autres :

(a)   que la prŽsente Entente :

                        i.         sĠentend de lĠEntente sur la gouvernance de la Nation crie entre les Cris dĠEeyou Istchee et le Gouvernement du Canada, avec ses modifications Žventuelles;

                       ii.         est approuvŽe, mise en vigueur, dŽclarŽe valide et a force de loi; et

                     iii.         est opposable aux Parties et ˆ toute personne et ˆ tout organisme et que ceux-ci peuvent sĠen prŽvaloir;

(b)  que la Constitution crie :

                        i.         est mise en vigueur et a force de loi; et

                       ii.         est opposable ˆ toute personne et ˆ tout organisme et que ceux-ci peuvent sĠen prŽvaloir;

(c)   quĠune Loi crie adoptŽe conformŽment ˆ la prŽsente Entente et ˆ la Constitution crie a force de loi et est opposable ˆ toute personne et entitŽ et que celles-ci peuvent sĠen prŽvaloir; et

(d)  les modifications corrŽlatives ˆ ses lois, en particulier la Loi sur les Cris et les Naskapis du QuŽbec, afin dĠassurer leur cohŽrence avec la prŽsente Entente, le tout conformŽment aux autres dispositions de la prŽsente Entente.

Le Canada fera de son mieux pour recommander la Loi sur la gouvernance sans dŽlai aprs la signature de la prŽsente Entente.

Le Canada consulte les GCC(EI)/GNC durant la rŽdaction de la Loi sur la gouvernance.

Le Canada consulte le Gouvernement de la Nation crie concernant toutes modifications Žventuelles ˆ la Loi sur la gouvernance avant de les soumettre au Parlement.

 

CHAPITRE 34 – AVIS

Tout avis, communication ou consentement ˆ tre donnŽ dans le cadre de la prŽsente Entente sera par Žcrit et sera remis en personne ou par messager, transmis par tŽlŽcopieur, transmis par courriel ou postŽ par courrier recommandŽ affranchi.

 

CHAPITRE 35 – STATUT, INTERPRƒTATION ET VALIDITƒ DE LĠENTENTE

La prŽsente Entente nĠest ni un traitŽ ni un accord de revendications territoriales au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Aucune Partie ne conteste, et aucune Partie nĠencourage ni ne soutient la contestation de la validitŽ de la prŽsente Entente ou de toute disposition de la prŽsente Entente.

 

CHAPITRE 36 – MODIFICATIONS

La prŽsente Entente peut tre modifiŽe de temps ˆ autre avec le consentement des Parties.

Les Parties obtiennent le consentement de la SociŽtŽ Makivik ˆ lĠŽgard de toute modification qui a trait et qui touche les Inuits.

Les Parties obtiennent le consentement du conseil de la Nation naskapie de Kawawachikamach ˆ lĠŽgard de toute modification qui a trait et qui touche la Nation naskapie de Kawawachikamach.

 

CHAPITRE 37 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les conseils de bandes cries en exercice en vertu de la Loi sur les Cris et les Naskapis du QuŽbec deviennent les conseils des Premires nations cries qui sont continuŽes en vertu de la prŽsente Entente ˆ la Date dĠentrŽe en vigueur. Ils restent en exercice ˆ ce titre jusquĠˆ la fin du mandat qui leur a ŽtŽ confŽrŽ par la Loi sur les Cris et les Naskapis du QuŽbec.

Pendant la pŽriode de transition dŽcrite, les conseils sont, pour leurs pouvoirs et fonctions et pour lĠapplication – avec les adaptations nŽcessaires – de la prŽsente Entente et de la Constitution crie, assimilŽs aux conseils Žlus sous le rŽgime de la prŽsente Entente et de la Constitution crie.

Les rglements administratifs et les rŽsolutions des bandes cries de la Loi sur les Cris et les Naskapis du QuŽbec, dans sa version immŽdiatement avant la Date dĠentrŽe en vigueur, sont considŽrŽs, respectivement, des lois et des rŽsolutions des Premires nations cries continuŽes adoptŽes en vertu de la prŽsente Entente et de la Constitution crie. Ils continuent ˆ sĠappliquer jusquĠˆ ce quĠils cessent de sĠappliquer conformŽment ˆ leur terme, ou jusquĠˆ ce que leurs objets soient accomplis, ou jusquĠˆ ce quĠils soient remplacŽs ou abrogŽs par la Premire nation.

Les rglements administratifs et les rŽsolutions du Gouvernement de la Nation crie adoptŽs en vertu de la Loi sur les Cris et les Naskapis du QuŽbec sont considŽrŽs, respectivement, des lois et des rŽsolutions du Gouvernement de la Nation crie adoptŽes en vertu de la prŽsente Entente et de la Constitution crie. Ils continuent ˆ sĠappliquer jusquĠˆ ce quĠils cessent de sĠappliquer selon leur terme, ou jusquĠˆ ce que leurs objets soient accomplis, ou jusquĠˆ ce quĠils soient remplacŽs ou abrogŽs par le Gouvernement de la Nation crie.

 

SIGNATAIRES :

 

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNƒ Ë OTTAWA LE 18E JOUR DE JUILLET 2017 :

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA :

LĠhonorable Carolyn Bennett, M.D., P.C., dŽputŽe

Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien

 

POUR LE GRAND CONSEIL DES CRIS (EEYOU ISTCHEE) ET LE GOUVERNEMENT DE LA NATION CRIE :

Dr. Matthew Coon Come

Grand chef du Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee)

PrŽsident du Gouvernement de la Nation crie

Rodney Mark

Vice Grand chef du Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee)

Vice-prŽsident du Gouvernement de la Nation crie

 

 

ENGAGEMENT CONCOURANT

Chacune des Premires nations cries reconna”t par les prŽsentes quĠelle est liŽe par les dispositions de la prŽsente Entente et quĠelle est reprŽsentŽe par le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et le Gouvernement de la Nation crie pour les fins de la prŽsente Entente.

Le prŽsent engagement concourant est signŽ par les chefs ou chefs adjoints suivants :

Chef Davey Bobbish de la Nation crie de Chisasibi

Chef Kenneth Cheezo de la Nation crie dĠEastmain

Chef Curtis Bosum de la Nation crie dĠOujŽ-Bougoumou

Chef Richard Shecapio de la Nation crie de Mistissini

Chef Thomas Jolly de la Nation crie de Nemaska

Chef adjoint Samson Wischee des Cris de la Premire nation de Waskaganish

Chef Marcel Happyjack de la Bande de Waswanipi

Chef Dennis Georgekish de la Nation crie de Wemindji

Chef Louisa Wynne de la Premire nation de Whapmagoostui 

 

ANNEXE A – FORME DE LĠACTE DĠABANDON

ANNEXE B – SERVICE DE LĠENREGISTREMENT

ANNEXE C – CONTRIBUTION DE REVENUS AUTONOMES

ANNEXE D – FORME DES ACTES

ANNEXE E – FORME DE RƒSOLUTION APPROUVANT LĠENTENTE SUR LA GOUVERNANCE ET LA CONSTITUTION CRIE – GRAND CONSEIL DES CRIS (EEYOU ISTCHEE)/GOUVERNEMENT DE LA NATION CRIE - CONSEIL