Version simplifie de lĠEntente sur la gouvernance de la Nation crie
entre les Cris dĠEeyou Istchee et le gouvernement du Canada
Prpare par la Commission Crie-Naskapie
15 aot 2018
Version simplifie
de lĠEntente sur la gouvernance de la Nation crie entre les Cris dĠEeyou
Istchee et le gouvernement du Canada
Introduction
La Partie 2
du Chapitre 3 de lĠEntente
concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Canada et les Cris dĠEeyou
Istchee fournit un processus de ngociation menant une entente concernant
la gouvernance de la Nation crie.
Le 18 juillet 2017, des reprsentants du gouvernement
du Canada et du Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et du Gouvernement de la
Nation crie ont sign lĠEntente sur la
gouvernance de la Nation crie entre les Cris dĠEeyou Istchee et le gouvernement
du Canada.
Le 29 mars 2018,
le projet de loi C-70 – Une Loi portant mise en vigueur de lĠEntente sur
la gouvernance de la Nation crie entre les Cris dĠEeyou Istchee et le
gouvernement du Canada, modifiant la Loi sur les Cris et les Naskapis du Qubec
et apportant des modifications connexes et corrlatives lĠautre loi a
reu la sanction royale. En consquence, lĠEntente sur la gouvernance de la Nation
crie et la Constitution crie entrent en vigueur et ont force de loi.
PRAMBULE - Contexte
Le Prambule de lĠEntente
sur la gouvernance de la Nation crie entre les Cris dĠEeyou Istchee et le
gouvernement du Canada tablit le contexte de ladite Entente comme
ci-aprs :
1. Le Canada est tenu, aux termes du Chapitre 9 de la Convention
de la Baie-James et du Nord qubcois, de
recommander au Parlement lĠadoption dĠune loi spciale concernant une
administration locale pour les Cris sur les Terres de catgorie IA qui leur
sont attribues.
2. JusquĠ lĠentre en vigueur de la prsente
Entente, la Loi sur les Cris et les Naskapis du Qubec tait
cette loi spciale adopte par le Parlement du Canada laquelle rfre le Chapitre 9
de la Convention de la Baie-James et du Nord qubcois prvoyant,
pour les Cris, un rgime dĠadministration locale organis et efficace, ainsi
que lĠadministration, la rgie et le contrle par les bandes cries des Terres
de catgorie IA, ainsi que la protection des droits individuels et
collectifs prvus la Convention de la Baie-James et du Nord qubcois.
3. Le 21 fvrier 2008,
le Gouvernement du Canada, le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et
lĠAdministration rgionale crie, maintenant dsigne comme le Gouvernement de
la Nation crie, ont conclu lĠEntente concernant une nouvelle relation.
4. En vertu de la partie 1 du Chapitre 3
de lĠEntente concernant une nouvelle relation, la Loi sur les
Cris et les Naskapis du Qubec a t modifie afin, entre autres, de
permettre au Gouvernement de la Nation crie dĠagir titre dĠinstance
gouvernementale rgionale sur les Terres de catgorie IA..
5. La partie 2
du Chapitre 3 de lĠEntente concernant une nouvelle relation prvoit
un processus de ngociations menant une entente concernant la gouvernance de
la Nation crie.
6. Le Canada et les Cris dĠEeyou Istchee considrent
quĠil convient de traiter, dans une telle entente, dĠun rgime de gouvernance
crie locale et rgionale sur les Terres de catgorie IA, ainsi que de
certaines dispositions de la Convention de la Baie-James et du Nord
qubcois relatives au rgime des Terres de catgorie IA.
7. Donc, le Canada et les Cris dĠEeyou Istchee souhaitent
conclure une entente de nation nation qui assurera la modernisation du rgime
de gouvernance sur les Terres de catgorie IA envisage, au niveau local,
au Chapitre 9 de la Convention de la Baie-James et du Nord
qubcois et prvu prcdemment sous forme lgislative dans la Loi
sur les Cris et les Naskapis du Qubec.
8.
La prsente Entente nĠa pas pour objet dĠempcher les Cris de bnficier de toute
mesure lgislative ou autre venir au sujet du rgime dĠautonomie des Indiens
du Canada qui est compatible avec la Convention de la Baie-James et du
Nord qubcois et la prsente Entente.
PARTIE I – GNRAL
CHAPITRE 1 –
INTERPRTATIONS
Le Chapitre I prsente lĠinterprtation de certains mots et termes aux
fins de lĠEntente.
Le terme Ç Date dĠentre en vigueur È correspond la date
laquelle lĠEntente entre en vigueur conformment au Chapitre 31 et au Chapitre 33.
CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS
PRINCIPALES
La prsente Entente tablit le rgime de gouvernance crie locale et
rgionale sur les Terres de catgorie IA.
La Nation crie agit par
lĠintermdiaire des Premires nations cries et du Gouvernement de la Nation
crie dans lĠexercice des Comptences, Autorits, droits, pouvoirs et
privilges, et dans lĠaccomplissement des devoirs, fonctions et obligations,
prvus la prsente Entente.
Les Comptences, Autorits,
droits, pouvoirs et privilges noncs dans la prsente Entente sont exercs
conformment la CBJNQ, la prsente Entente, la Constitution crie et aux
Lois cries.
Les dispositions de la CBJNQ
lĠemportent sur les dispositions incompatibles de la prsente Entente.
En lĠabsence de disposition
expresse lĠeffet contraire dans la prsente Entente, la prsente Entente nĠa
pas pour effet dĠamender, dĠaffecter, de modifier, de limiter ou de porter atteinte,
et ne peut tre interprte comme amendant, affectant, modifiant, limitant ou
portant atteinte la CBJNQ, lĠEntente
concernant une nouvelle relation et lĠAccord
sur la Rgion marine dĠEeyou.
La prsente Entente ne vise pas et ne porte pas atteinte aux droits,
privilges et avantages confrs aux Inuits et aux Naskapis tablis par la
CBJNQ et la Convention du Nord-Est
qubcois.
La prsente Entente ne modifie en rien la Constitution du Canada.
La prsente Entente et la Constitution crie ont force de loi.
Ds son entre en vigueur,
la Loi sur la gouvernance est rpute tre la lgislation spciale vise au Chapitre 9
de la CBJNQ et, en conjonction avec la prsente Entente et la Constitution
crie, elle remplace la Loi sur les Cris et les Naskapis du Qubec relativement
aux Cris, aux Premires nations cries, au Gouvernement de la Nation crie et aux
Terres de catgorie IA.
La Loi sur les
Indiens ne sĠapplique aux Premires nations cries ou aux Terres de
catgorie IA que pour dterminer lesquels des Bnficiaires Cris sont des
Indiens au sens de cette loi.
PARTIE II – CONSTITUTION
CRIE, LOIS ET TRIBUNAUX
CHAPITRE 3 – CONSTITUTION
CRIE
La Nation crie labore une
Constitution crie qui prvoit les questions suivantes :
(a) relativement aux Premires
nations cries :
i.
les structures et procdures;
ii.
le choix des dirigeants; et
iii.
la gestion financire et la responsabilit envers leurs membres;
(b) relativement aux Premires
nations cries et au Gouvernement de la Nation crie en relation avec lĠexercice
de leurs Comptences et Autorits respectives nonces dans la prsente
Entente;
(c) la formule de modification de la
Constitution crie; et
(d) toutes autres questions que
la Nation crie juge essentielles ou appropries.
Les dispositions de la
CBJNQ, de la prsente Entente et de la Loi sur le Gouvernement de la
Nation crie lĠemportent sur les dispositions incompatibles ou en conflit
de la Constitution crie.
CHAPITRE 4 – LOIS ET
TRIBUNAUX
A. RéGLES DE PRSANCE
Les dispositions de la
prsente Entente lĠemportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur
la gouvernance.
Ë lĠexception de la Loi
sur le rglement des revendications des autochtones de la Baie-James et du Nord
qubcois, les dispositions de la Loi sur la gouvernance lĠemportent sur
les dispositions incompatibles ou en conflit de toute autre loi fdrale.
Les lois provinciales
dĠapplication gnrale ne sĠappliquent pas en cas dĠincompatibilit ou de
contradiction avec la prsente Entente ou une Loi crie, ni dans la mesure o
ces lois contiennent des dispositions sur toute question prvue par la prsente
Entente.
Par
drogation toute autre rgle de prsance contenue dans la prsente Entente,
les dispositions dĠune Loi fdrale dans des circonstances dcrites dans la
prsente Entente lĠemportent sur les dispositions incompatibles ou en conflit
dĠune Loi crie.
Les Lois cries doivent tre
conformes la prsente Entente et la Constitution crie. En cas
dĠincompatibilit ou de conflit avec les dispositions de la prsente Entente ou
de la Constitution crie, une Loi crie est sans force et sans effet dans la
mesure de lĠincompatibilit ou du conflit.
B. PORTE TERRITORIALE DES LOIS
Sauf disposition contraire
de la prsente Entente, les Lois dĠune Premire nation crie peuvent sĠappliquer
dans les limites :
(a) des Terres de catgorie IA
attribues la Premire nation crie;
(b) des Terres de
catgorie III situes dans le primtre des Terres de catgorie IA
attribues cette Premire nation crie.
Sauf disposition contraire
de la prsente Entente, les Lois du Gouvernement de la Nation crie peuvent
sĠappliquer dans les limites :
(a) des Terres de
catgorie IA;
(b) des Terres de
catgorie III situes dans le primtre des Terres de catgorie IA.
C. MISE EN APPLICATION DES LOIS CRIES
Chaque Premire nation crie et le Gouvernement de la Nation crie ont la
responsabilit de faire respecter leurs Lois cries respectives, sans affecter
la comptence du corps de police Eeyou Eenou.
Pour les fins de la
prsente Entente, le corps de police Eeyou Eenou a comptence dans les limites
du territoire des Premires nations cries et du Gouvernement de la nation crie
pour faire respecter les Lois cries et les lois du Canada ou du Qubec qui sont
applicables dans les limites de ce territoire.
Chaque Premire nation crie
et le Gouvernement de la Nation crie peuvent adopter des lois prvoyant :
(a) la nomination dĠagents
chargs de lĠapplication de leurs Lois cries respectives qui ne sont pas
appliques par le corps de police Eeyou Eenou; et
(b) des pouvoirs de mise en
application, pourvu que ces pouvoirs ne soient pas plus tendus que ceux qui
sont confrs par toute loi du Canada ou du Qubec quant la mise en
application de lois similaires.
Si une Premire nation crie
ou le Gouvernement de la Nation crie nomme des agents pour appliquer ses Lois
cries, ils sont responsables :
(a) de veiller ce que les
agents dĠapplication de la loi ainsi nomms aient reu la formation ncessaire
pour tre en mesure de sĠacquitter de leurs fonctions; et
(b) dĠtablir et dĠappliquer
les procdures suivre pour donner suite aux plaintes dposes contre ses
agents dĠapplication de la loi.
Chaque Premire nation crie
et le Gouvernement de la Nation crie peuvent, en introduisant une instance
devant la Cour suprieure du Qubec, faire appliquer leurs Lois cries
respectives, ou empcher ou rprimer leur violation.
Chaque
Premire nation crie et le Gouvernement de la Nation crie sont chargs des
poursuites relatives toute question en rapport avec leurs Lois cries
respectives.
Chaque Premire nation crie et le Gouvernement de la Nation crie
peuvent, en introduisant une instance devant la Cour suprieure du Qubec,
faire appliquer leurs Lois cries respectives ou empcher ou rprimer leur
violation.
Chaque Premire nation crie et le Gouvernement de la Nation crie sont
chargs des poursuites relatives toute question en rapport avec leurs Lois
cries respectives.
D. RGIME JUDICIAIRE APPLICABLE AUX LOIS CRIES
La preuve de toute Loi crie
peut se faire, dans toute instance, par la production de sa copie certifie
conforme par un individu autoris par la Premire nation crie concerne ou le
Gouvernement de la Nation crie, le cas chant, sans quĠil soit ncessaire de
prouver la signature de cet individu ou sa qualit officielle.
Un membre dĠune Premire
nation crie ou toute autre personne intresse peut demander la Cour du
Qubec ou la Cour suprieure du Qubec la cassation totale ou partielle dĠune
loi ou dĠune rsolution de la Premire nation crie pour illgalit ou vice de
forme ou de procdure.
Par drogation sa loi
constitutive, la Cour fdrale nĠa pas comptence pour connatre des demandes.
E. INFRACTIONS
Quiconque contrevient une
Loi crie commet une infraction et encourt, sur dclaration sommaire de
culpabilit, la ou les peines qui y sont prvues.
Quiconque contrevient une Loi crie est coupable dĠune infraction et
punissable et sur dclaration de culpabilit par procdure sommaire est
assujetti la peine tablie dans la Loi crie.
LĠEntente tablit les dispositions des infractions punissables en vertu
dĠune Loi crie.
Une Loi crie peut prescrire une procdure sommaire, notamment un rgime de
contraventions ou le recours des constats dĠinfraction pour la poursuite des
infractions cette loi et pour les questions de procdure connexes.
La
mise en Ïuvre de la procdure sommaire est assujettie la conclusion dĠune
entente entre le Gouvernement de la Nation crie et le Qubec.
F. ADMINISTRATION DE LA JUSTICE
La Cour du Qubec a
comptence pour connatre des poursuites des infractions aux Lois cries.
De plus, les juges de paix
nomms conformment lĠalina 18.0.9 de la CBJNQ ont comptence, outre les
juridictions et les personnes dj comptentes en la matire, pour connatre
des infractions vises par une Loi crie et par certaines dispositions du Code
criminel en ce qui a trait au vagabondage, aux voies de fait simples,
lĠintroduction par effraction, au fait de tuer ou blesser des animaux et la
cruaut envers les animaux.
G. AVIS OBLIGATOIRE
Sauf si la Premire nation
crie vise a reu pralablement un avis conformment au prsent article de
lĠEntente, une disposition dĠune de ses lois ne peut tre dclare inapplicable
constitutionnellement, invalide ou inoprante, y compris au regard de la Charte
canadienne des droits et liberts.
Sauf si le Gouvernement de
la Nation crie a reu pralablement un avis conformment au prsent article de
lĠentente, une disposition de la CBJNQ, de la prsente Entente ou dĠune de ses
lois ne peut tre dclare inapplicable constitutionnellement, invalide ou
inoprante, y compris au regard de la Charte canadienne des droits et
liberts.
H. AUTRES SUJETS
Sauf disposition contraire
de la prsente Entente, les Lois cries ne sĠappliquent pas au Canada ni au
Qubec.
Chaque Premire nation crie
et le Gouvernement de la Nation crie peuvent adopter par rfrence une Loi
fdrale ou une Loi provinciale dans des matires qui relvent de leur
Comptence respective.
La Comptence dĠune
Premire nation crie et celle du Gouvernement de la Nation crie, telles quĠnonces
dans la prsente Entente, ne sĠtend pas au droit criminel, la procdure
criminelle, la Proprit intellectuelle, aux langues officielles du Canada,
lĠaronautique, la navigation et marine marchande ni aux relations et
conditions de travail.
Pour une plus grande
certitude, il est entendu que la Comptence des Premires nations cries et du
Gouvernement de la Nation crie relativement une matire prvue dans la
prsente Entente comprend la Comptence de faire, de modifier et dĠabroger des
lois, y compris des dispositions pour leur application, et le pouvoir de faire
toutes autres choses qui se rattachent ncessairement lĠexercice de leur
Comptence respective.
Une Loi dĠune Premire
nation crie, ainsi quĠune Loi du Gouvernement de la Nation crie prise en
application en vertu de la prsente Entente peuvent exiger la dtention de
licences ou permis, prvoir la dlivrance de ces documents et fixer les droits
verser cet gard.
Les Lois cries peuvent
porter interdiction dĠune activit donne.
Chaque Premire nation crie
et le Gouvernement de la Nation crie tablissent un mcanisme afin que les
individus qui ne sont pas des Cris et qui rsident sur les Terres de
catgorie IA puissent contribuer aux dcisions de la Premire nation crie
concerne et du Gouvernement de la Nation crie qui portent atteinte directement
et de faon importante leurs droits et leurs intrts.
Chaque Premire nation crie
et le Gouvernement de la Nation crie font en sorte que ces derniers individus
aient accs aux mcanismes dĠappel interne et de recours tablis lĠgard des
dcisions qui affectent directement et considrablement leurs droits et
intrts.
PARTIE III – PREMIéRES
NATIONS CRIES
CHAPITRE 5 – GNRAL
A. CONTINUATION DES PREMIéRES NATIONS CRIES
Ë la Date dĠentre en
vigueur, les bandes cries constitues en administrations locales en vertu de
la Loi sur les Cris et les Naskapis du Qubec, sont par les
prsentes continues en tant que Premires nations cries distinctes et dotes
de la mme personnalit morale. Ces Premires nations cries peuvent tre
dsignes officiellement par leurs noms cris, franais ou anglais, comme suit :
Une Premire nation crie peut adopter une loi pour modifier la version
franaise, anglaise ou crie de sa dsignation.
B. MEMBRES DES PREMIéRES NATIONS CRIES
Sont membres dĠune Premire
nation crie les Bnficiaires cris inscrits, ou admissibles lĠtre, sur la
liste de la communaut relative la Premire nation crie conformment au Chapitre 3
de la CBJNQ.
La
personne qui, sans tre Bnficiaire cri, tait jusquĠau 3 juillet 1984, membre
dĠune bande antrieure crie mentionne au paragraphe 12(1) de la Loi
sur les Cris et les Naskapis du Qubec, dans sa version immdiatement avant
la Date dĠentre en vigueur, ou jusquĠ lĠentre en vigueur de lĠarticle 12.1
de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Qubec, un Indien, au
sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, faisant
partie de la collectivit connue sous le nom de Cris dĠOuj-Bougoumou, sous rserve de la Constitution crie, a la qualit de membre de la
Premire nation crie qui est substitue la bande antrieure crie mentionne
dans la prsente ou de la Nation crie dĠOuj-Bougoumou, selon le cas, pour les
fins dcrites dans le paragraphe 5.4 (c) de lĠEntente.
Si
ladite personne qui nĠest pas Bnficiaire cri, est ge dĠau moins dix-huit
ans et nĠest pas dclare mentalement incapable par les lois du Qubec, elle a
la qualit dĠlecteur de la Premire nation crie qui est substitue la bande
antrieure crie ou dĠlecteur de la Nation crie dĠOuj-Bougoumou, selon le cas,
pour les fins dcrites dans le paragraphe 5.4 (d) de lĠEntente
Si ladite personne qui
nĠest pas Bnficiaire cri, est ge dĠau moins dix-huit ans et nĠest pas
dclare mentalement incapable par les lois du Qubec, la qualit dĠlecteur de
la Premire nation crie qui est substitue la bande antrieure crie ou
dĠlecteur de la Nation crie dĠOuj-Bougoumou, selon le cas, pour les fins du
droit de suffrage sur toute question mise aux voix en assemble ordinaire ou
extraordinaire ou par rfrendum de la Premire nation crie, sauf lorsque la
question qui fait lĠobjet du vote est mentionne aux Chapitre 10, Chapitre 11,
Chapitre 12 ou Chapitre 13.
Les Inuits de Chisasibi ont, sous rserve de la Constitution crie, la
qualit de membres de la Nation crie de Chisasibi pour les fins dcrites dans
le paragraphe 5.5 (a) de lĠEntente.
Les Inuits de Chisasibi ont la qualit dĠtre rsidents des Terres de
catgorie IA de la Nation Crie de Chisasibi pour certaines fins.
Les Inuits de Chisasibi, sĠils sont gs dĠau moins dix-huit ans et ne
sont pas dclars mentalement incapables par les lois du Qubec, ont le droit
de suffrage chaque lection de la Nation crie de Chisasibi pour les fins
dcrites dans le paragraphe 5.5 (c) de lĠEntente.
C. MISSION ET POUVOIRS DES PREMIéRES NATIONS CRIES
(a) La Premire nation crie a pour mission : dĠexercer les pouvoirs
dĠune administration locale sur ses Terres de catgorie IA;
(b) dĠassurer lĠusage, la gestion,
lĠadministration et la rglementation relatifs ses terres ainsi quĠaux
ressources naturelles qui sĠy trouvent;
(c) de rgir les octrois de
droits et dĠintrts sur ces terres et sur leurs ressources naturelles;
(d) de rglementer lĠusage des
btiments qui se trouvent sur ces terres;
(e) dĠutiliser, de grer et
dĠadministrer ses deniers et autres lments dĠactif;
(f) de promouvoir le bien-tre
gnral de ses membres;
(g) de promouvoir et assurer le
dveloppement communautaire et les Ïuvres de bienfaisance au sein de la
communaut;
(h) dĠassurer les services,
programmes et projets voulus pour ses membres de la Premire nation crie, pour
les autres personnes rsidant sur les Terres de catgorie IA ainsi que
pour les personnes rsidant sur les Terres de catgorie III;
(i) de prserver et promouvoir
la culture, les valeurs et les traditions cries;
(j) dĠexercer les pouvoirs et
fonctions que les lois fdrales ou leurs rglements ainsi que la CBJNQ et la
prsente Entente lui confrent ou confraient la bande antrieure crie en
vertu de la Loi sur les Indiens.
La Premire nation crie a,
sous rserve de la prsente Entente, la capacit, les droits, les pouvoirs et
les privilges dĠune personne physique.
La Premire nation crie ne
peut se livrer, directement ou indirectement, des activits commerciales que
dans le cadre :
(a)
de la gestion et de lĠadministration des Terres de catgorie IA et
des ressources naturelles qui sĠy trouvent, ou des btiments et autres
immeubles qui se trouvent sur ces terres;
(b)
de la prestation de services publics sur ces terres ou aux personnes qui
y rsident.
Toutefois, la Premire nation crie peut dtenir des actions de personnes
morales exerant des activits commerciales.
D. CONSEIL
Le conseil de la Premire
nation crie est un groupe permanent dont les membres occupent leur poste
conformment une loi vise de la Premire nation crie et la Constitution
crie.
La Premire nation crie
exerce ses Comptences, Autorits, droits, pouvoirs et privilges et accomplit
ses devoirs, fonctions et obligations.
Le conseil prend ses
dcisions par rsolution, sauf pour le cas o il lui est impos de le faire par
une loi.
CHAPITRE 6 – LOIS
CONCERNANT LE GOUVERNEMENT LOCAL
En exerant une Comptence tablie dans la prsente Entente, la Premire
nation crie doit respecter les dispositions de la prsente Entente et de la
Constitution crie.
Sous rserve des autres
dispositions du prsent article, la Premire nation crie peut, des fins de
bonne administration locale et en vue dĠassurer le bien-tre gnral de ses
membres, adopter des lois concernant les Terres de catgorie IA et sans
limiter le caractre gnral de ce qui prcde, a les Comptences dĠadopter des
Lois dans les domaines suivants :
(a) lĠadministration des
affaires et la gestion interne de la Premire nation crie, y compris, pour plus
de certitude, les questions suivantes dcrites dans le paragraphe 6.2 (a) de
lĠEntente et comme il est prvu plus en dtail dans la Constitution crie;
(b) lĠlection et le mandat des
membres du conseil, comme il est prvu plus en dtail dans la Constitution
crie;
(c) les modalits des appels
dĠoffres et celles des attributions de marchs en relation la prsente;
(d) lĠaccs lĠinformation;
(e) la rglementation de
btiments notamment de la construction, de lĠentretien, de la rparation et de
la dmolition de ceux-ci du point de vue de la protection de la sant et de la
scurit publiques;
(f) la sant et lĠhygine;
(g) lĠordre et la scurit
publics;
(h) la protection de
lĠenvironnement, y compris des ressources naturelles;
(i) la prvention de la
pollution;
(j) la dfinition, la
surveillance et lĠinterdiction des nuisances;
(k) lĠimposition des fins
locales, mais sans recours lĠimpt sur le revenu ni lĠassujettissement du
Canada ou du Qubec : des intrts sur les Terres de catgorie IA qui
lui sont attribues; des occupants et des locataires de ces terres;
(l) sous rserve du paragraphe
(2), mise en place et prestation de services locaux, notamment pour ce qui est
des adductions dĠeau, des gouts, de la protection anti-incendie, des loisirs,
des activits culturelles, des routes, de lĠenlvement et de lĠlimination des
ordures, de lĠclairage, du chauffage, de lĠnergie, des transports, des
communications ou du dneigement, ainsi que la tarification des droits dĠusage
correspondants;
(m) la voirie, la circulation
et les transports;
(n) lĠexercice dĠactivits
commerciales et professionnelles et lĠexploitation dĠentreprises;
(o) les parcs et les loisirs;
(p) la planification de
lĠamnagement des terres et des ressources;
(q) le zonage;
(r) la chasse, la pche et le
trappage et la protection de la faune et de la flore.
La Loi dĠune Premire
nation crie sur la tarification des droits dĠusage peut tablir des
distinctions justes entre diffrentes catgories dĠusagers et diffrentes
catgories de terres bnficiaires.
En lĠabsence dĠun accord
sur la coordination fiscale ngoci avec le Canada et, le cas chant, avec le
Qubec, la Comptence vise lĠalina (1)k) est exerce uniquement lĠgard
des Cris.
La Premire nation crie
peut accepter que les impts et les droits dĠusage respectivement prvus aux
alinas (1) k) et l) soient acquitts sous forme non pcuniaire.
La Premire nation crie prsente au comit conjoint dont fait mention le
Chapitre 24 de la CBJNQ, les projets de loi quĠelle se propose dĠadopter
en application du paragraphe (r), suffisamment de temps avant la date envisage
pour leur adoption pour que le comit puisse lui prsenter ses observations,
lesquelles ne la lient pas.
PARTIE IV – GOUVERNEMENT
DE LA NATION CRIE SUR LES TERRES DE CATGORIE IA
CHAPITRE 7 – MISSION
DU GOUVERNEMENT DE LA NATION CRIE SUR LES TERRES DE CATGORIE IA
Le Gouvernement de la
Nation crie a pour mission sur les Terres de catgorie IA :
(a) dĠagir titre dĠinstance
gouvernementale rgionale sur les Terres de catgorie IA;
(b) dĠexercer sa Comptence
lĠgard des matires prvues la prsente Entente;
(c) dĠutiliser, de grer et
dĠadministrer les deniers et dĠautres lments dĠactif;
(d) de promouvoir le bien-tre
gnral des membres des Premires nations cries;
(e) de prserver et de
promouvoir la culture, les valeurs et les traditions des membres des Premires
nations cries.
Pour une plus grande
certitude, il est entendu que le Gouvernement de la Nation crie peut assumer
les responsabilits fdrales, dont le Gouvernement de la Nation crie et le
gouvernement du Canada conviennent, qui sont nonces dans la CBJNQ, tout autre
accord ou toute loi fdrale ou qui dcoulent dĠun programme du gouvernement du
Canada.
CHAPITRE 8 – LOIS
CONCERNANT LE GOUVERNEMENT RGIONAL
Le Gouvernement de la
Nation crie exerce les Comptences prvues la prsente Entente conformment
aux dispositions applicables de la Loi sur le Gouvernement de la Nation
crie ainsi quĠaux procdures prvues la Constitution crie.
A. CLBRATION DU MARIAGE
Le Gouvernement de la
Nation crie peut adopter des lois sur les aspects suivants du mariage :
(a) la reconnaissance de la
clbration du mariage par des pratiques traditionnelles et la codification des
formes cries de mariage traditionnel;
(b) la dsignation dĠindividus
habilits clbrer les mariages.
B. BIENS MATRIMONIAUX
Sous
rserve des paragraphes 8.4 et 8.5 de lĠEntente, le Gouvernement de la
Nation crie peut adopter des lois qui sĠappliquent :
(a) pendant la relation conjugale,
(b) en cas dĠchec de la
relation conjugale, ou
(c) au dcs de lĠun des poux
ou conjoints de fait,
(d) relativement aux aspects
suivants des immeubles matrimoniaux situs sur les Terres de catgorie IA.
C. LANGUE, CULTURE ET HRITAGE DES CRIS
Le Gouvernement de la
Nation crie peut adopter des lois pour protger et promouvoir la langue, la
culture, les sites patrimoniaux, la toponymie, les artefacts et les sites
archologiques et de spulture des Cris.
Les dispositions du Chapitre 16 de la CBJNQ et de la Loi sur
lĠinstruction publique pour les autochtones cris, inuits et naskapis lĠemportent
sur les dispositions incompatibles ou en conflit des Lois du Gouvernement de la
Nation crie adoptes en application du prsent article.
D. ENTENTE DE MISE EN OEUVRE AVEC LE QUBEC
LĠexercice par le
Gouvernement de la Nation crie dĠune Comptence vise aux articles 8.2, 8.3 et
8.6 est assujettie la conclusion dĠententes entre le Gouvernement de la
Nation crie et le Qubec concernant les mesures appropries de mise en Ïuvre.
E. SANT ET SCURIT PUBLIQUE
Le Gouvernement de la
Nation crie peut adopter des lois pour rgir – pour la protection de la
sant et de la scurit publiques – les btiments utiliss des fins de
logement ou de gouvernance rgionale, notamment leur construction, entretien,
rparation et dmolition.
F. SERVICES DĠHYGIéNE ESSENTIELS
Le Gouvernement de la
Nation crie peut adopter des lois pour rgir les services dĠhygine essentiels
– notamment les services dĠadduction dĠeau et dĠgouts, le drainage et la
gestion des dchets solides – ainsi que la sant et lĠhygine en ce qui a
trait ces services et au logement.
G. SERVICES ANTI-INCENDIE
Le Gouvernement de la
Nation crie peut adopter des lois pour rgir la mise en place et la prestation
des services anti-incendie.
H. ENVIRONNEMENT
Le
Gouvernement de la Nation crie peut adopter des lois pour rgir la protection
de lĠenvironnement, y compris les ressources naturelles, et la prvention de la
pollution.
I. NORMES
Les normes fixes par les
Lois du Gouvernement de la Nation crie relatives la sant et la scurit
publique, aux services anti-incendie et lĠenvironnement doivent tre au moins
aussi strictes quant leurs effets que celles prvues par les Lois fdrales
et les Lois provinciales dĠapplication gnrale relatives ces matires.
Les dispositions des Lois
du Gouvernement de la Nation crie relatives ces matires lĠemportent sur les
dispositions incompatibles des Lois dĠune Premire nation crie ou en conflit
avec ces Lois.
Toutefois,
les normes fixes par une Loi dĠune Premire nation crie qui sont plus strictes
quant leur effet que celles fixes par une Loi du Gouvernement de la Nation
crie lĠemportent sur les dispositions incompatibles de cette dernire ou en
conflit avec cette dernire.
J. TAXATION
Le Gouvernement de la
Nation crie peut adopter des lois concernant la taxation directe de Cris
lĠintrieur de ses limites territoriales afin de percevoir des revenus pour les
fins du Gouvernement de la Nation crie.
En lĠabsence dĠun accord
sur la coordination fiscale ngocie avec le Canada et, le cas chant, avec le
Qubec, la Comptence vise au prsent article est exerce conformment aux
principes et paramtres dtermins par le Gouvernement de la Nation crie.
PARTIE V – RGIME
DES TERRES
CHAPITRE 9 – DROITS
DE RSIDENCE ET DĠACCéS
A. GNRAL
Nul ne peut pntrer,
rsider ou demeurer sur une Terre de catgorie IA si ce nĠest en
conformit avec un droit de rsidence et dĠaccs prvu au prsent Chapitre 9.
LĠexercice des droits de
rsidence ou dĠaccs viss dans le prsent Chapitre est assujetti aux lois
adoptes par la Premire nation crie pour rgir lĠexercice des droits de
rsidence ou dĠaccs sur ses Terres de catgorie IA.
B. DROITS DE RSIDENCE
Les individus suivants ont
le droit de rsider sur les Terres de catgorie IA attribues la
Premire nation crie :
(a) les membres de la Premire
nation crie;
(b) les conjoints des membres,
au sens de lĠarticle 28.2; et
(c) la famille au premier degr
des personnes vises lĠalina a) ou b).
En plus, les personnes suivantes
peuvent rsider sur les Terres de catgorie IA dĠune Premire nation crie :
(a) les personnes qui la
Premire nation crie a donn, soit simplement par crit, soit par une loi, une
autorisation cet effet;
(b) les personnes qui ont une
autorisation cet effet aux termes dĠune concession;
(c) lĠadministrateur nomm en
application de la Constitution crie;
(d) les personnes qui exercent
des fonctions publiques ou administratives agres par la Premire nation crie
ou qui se livrent des tudes scientifiques ainsi agres.
La Premire nation crie
peut interdire aux personnes vises lĠalina (d) prcdent de rsider sur les
Terres de catgorie IA qui lui sont attribues dans le cas o leur nombre
risquerait de modifier notablement la composition dmographique de la communaut.
Les personnes qui ne sont pas des Bnficiaires Cris et qui exeraient,
jusquĠau 11 novembre 1975, des droits de rsidence ou dĠoccupation sur des
terres constitues en Terres de catgorie IA peuvent continuer exercer ces droits
jusquĠ lĠextinction de ceux-ci.
Les personnes qui ne sont pas des Bnficiaires Cris et qui exeraient,
jusquĠ lĠentre en vigueur de la Convention complmentaire de la Bande
dĠOuj-Bougoumou, des droits de rsidence ou dĠoccupation sur des terres
constitues en Terres de catgorie IA attribues la Bande dĠOuj-Bougoumou
et qui ont continu de rsider ou dĠoccuper les terres jusquĠ lĠentre en
vigueur du paragraphe 104(1.1) de la Loi
sur les Cris et les Naskapis du Qubec peuvent continuer rsider ou
occuper ces terres en vertu de ces droits jusquĠ lĠextinction de ceux-ci.
C. DROITS DĠACCéS
Les personnes suivantes ont le droit dĠaccs aux Terres de catgorie IA :
(a)
les Bnficiaires Cris;
(b)
les conjoints de ces Bnficiaires cris; et
(c)
la famille au premier degr des personnes vises
lĠalina a) ou b).
Les personnes qui, jusquĠ
lĠentre en vigueur de la partie V de la Loi sur les Cris et
les Naskapis du Qubec, taient membres dĠune bande antrieure crie de la Loi sur les Indiens, mais sans tre des
Bnficiaires Cris, ont le droit dĠaccs aux Terres de catgorie IA
attribues la Premire nation crie dont elles ont qualit de membres.
Les personnes qui, jusquĠ lĠentre en vigueur du paragraphe 105(2.1)
de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Qubec, taient des
Indiens, au sens de la Loi sur les Indiens, et faisaient partie de
la collectivit connue sous le nom de Cris dĠOuj-Bougoumou, sans tre des
Bnficiaires Cris, ont le droit dĠaccs aux Terres de catgorie IA
attribues la Nation crie dĠOuj-Bougoumou.
Les Inuits de Chisasibi ont
le droit dĠaccs aux Terres de catgorie IA attribues la Nation crie de
Chisasibi.
De plus, les personnes
suivantes peuvent avoir accs aux Terres de catgorie IA attribues la
Premire nation crie, dans la mesure ncessaire pour exercer les droits ou
fonctions noncs ci-dessous et sous rserve des conditions dont ceux-ci sont
assortis :
(a) les personnes autorises
par un organisme dĠtat ou autre organisme public y exercer une fonction
publique, y tablir ou assurer un service public, y construire ou exploiter
des installations publiques ou y effectuer des levs techniques;
(b) les titulaires de droits ou
dĠintrts accords, en vertu de la partie VIII de la Loi sur
les Cris et les Naskapis du Qubec sur ces terres ou sur des btiments qui
sĠy trouvent;
(c) les titulaires dĠune
autorisation dĠexploitation forestire commerciale vise au paragraphe 111(2)
de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Qubec;
(d) les titulaires de droits
relatifs aux minraux ou dĠautres droits trfonciers viss lĠarticle 114
ou 115 de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Qubec;
(e) les personnes qui la Premire nation
crie a donn, soit simplement par crit, soit par une loi de la Premire nation
crie, une autorisation cet effet.
Le public a accs aux
installations publiques mentionnes lĠarticle 63 de la Loi sur
le rgime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Qubec,
dans le cas o tout ou partie de ces installations se trouve sur des Terres de
catgorie IA.
D. INFRACTION
La Premire nation crie
peut adopter des lois pour prvoir que commet une infraction et est passible
sur dclaration de culpabilit par procdure sommaire de la ou les peines
prvues dans ces lois quiconque :
(a) entrave illgalement
lĠexercice des droits de rsidence ou dĠaccs viss au prsent Chapitre 9;
(b) rside, pntre ou demeure
sur des Terres de catgorie IA sans tre titulaire dĠun droit de rsidence
ou dĠaccs vis au prsent Chapitre 9.
CHAPITRE 10 – DROITS
DES PREMIéRES NATIONS CRIES, DU QUBEC ET DES TIERS CONCERNANT LES TERRES DE LA
CATGORIE IA
A. NUE-PROPRIT
Le Qubec conserve la
nue-proprit des Terres de catgorie IA.
Sous rserve des autres
dispositions de la prsente Entente, la Premire nation crie a lĠusage et le
bnfice exclusifs des Terres de catgorie IA qui lui sont attribues et
des ressources naturelles qui sĠy trouvent; ce titre, elle dispose sur ces
terres et ressources des droits dĠadministration, de rgie, de contrle,
dĠusage et de jouissance dĠun propritaire et peut les exercer toutes fins
utiles, notamment communautaires, commerciales, industrielles ou
rsidentielles.
B. DPïTS DE STATITE
La Premire nation crie a,
sur les Terres de catgorie IA qui lui sont attribues, la proprit de
tous les dpts de statite et des autres matriaux analogues qui sont utiliss
dans les travaux dĠart et dĠartisanat traditionnels des Cris.
C. RESSOURCES FORESTIéRES
La Premire nation crie a
le droit exclusif dĠexploiter commercialement les ressources forestires des
Terres de catgorie IA qui lui sont attribues sans tre tenue de payer
des droits de coupe; elle ne peut toutefois exercer ce droit, ni directement ni
par personne interpose munie de son autorisation, que si elle a obtenu du
Qubec, les droits ou permis de coupe prvus par la loi provinciale.
La Premire nation crie ne
peut autoriser quiconque exploiter commercialement les ressources forestires
des Terres de catgorie IA qui lui sont attribues quĠaprs approbation
donne conformment la Constitution crie.
Sous rserve des Lois dĠune
Premire nation crie adoptes concernant lĠusage des ressources forestires,
les membres de la Premire nation crie peuvent faire usage, des fins
personnelles ou communautaires, des ressources forestires des Terres de
catgorie IA qui sont attribues la Premire nation crie.
D. GRAVIER
La Premire nation crie
titulaire dĠun permis dlivr par le Qubec peut, dans les conditions prcises
par le permis, faire usage, des fins personnelles ou communautaires, du
gravier ainsi que des autres matriaux analogues.
E. DROITS RELATIFS AUX MINRAUX ET DROITS TRFONCIERS
Sous rserve des autres
dispositions de la prsente Entente, le Qubec conserve la proprit de tous
les droits relatifs aux minraux et des droits trfonciers sur les Terres de
catgorie IA.
Sous rserve de droits
dĠexploitation minire prexistants des tiers dcrits au paragraphe 10.5
de lĠEntente, aucun droit relatif aux minraux ou autre droit trfoncier sur
les Terres de la Catgorie IA dĠune Nation crie ne peut tre accord ou exerc
et aucun minral ou autre matriel ou substance trfoncier ne peut tre min ou
extrait de ces terres sans le consentement de la Premire nation crie et le
versement dĠune indemnisation la premire Nation crie telle que convenue par
la Premire nation crie.
Les points qui suivent
exigent une approbation conformment la Constitution crie :
(a) lĠoctroi par la Premire
nation crie du consentement;
(b) lĠoctroi du droit ou de
lĠintrt dans ses Terres de la Catgorie IA en lien avec lĠoctroi du
consentement; et
(c) lĠaccord par la Premire
nation crie quant la nature et le montant de lĠindemnisation.
Quand les Terres de la
catgorie IA sont utilises aux fins dĠexploitation minire, la Premire nation
crie concerne reoit, titre dĠindemnisation pour lĠusage :
(a) des terres de superficie
gale, sĠil ne sĠagit pas dĠexploration; ou
(b) sĠil sĠagit dĠexploration,
un montant quivalent celui qui est vers au Qubec pour un usage comparable
des terres de celle-ci.
F. DROITS ET INTRĉTS ACQUIS SUR LES TERRES DE CATGORIE
IA
Le titulaire dĠun droit,
notamment bail, permis dĠoccupation ou autre concession ou autorisation, encore
existant le 3 juillet 1984 et octroy par crit par le Qubec avant le 11 novembre
1975 sur des terres ultrieurement constitues en Terres de catgorie IA
aux termes de la CBJNQ, peut exercer son droit comme sĠil sĠagissait de Terres
de catgorie III, jusquĠau terme prvu dans son titre ou, en cas de
reconduction octroye cette date ou ultrieurement, jusquĠau nouveau terme.
Le titulaire dĠun droit,
notamment bail, permis dĠoccupation ou autre concession ou autorisation, encore
existant lĠentre en vigueur du paragraphe 117(1.1) de la Loi
sur les Cris et les Naskapis du Qubec et octroy par crit par le
Qubec, avant lĠentre en vigueur de la Convention complmentaire de la
Bande dĠOuj-Bougoumou, sur des terres constitues en Terres de
catgorie IA attribues la Bande d'Ouj-Bougoumou aux termes de cette
convention, peut exercer son droit comme sĠil sĠagissait de Terres de
catgorie III, jusquĠau terme prvu dans son titre ou, en cas de
reconduction octroye la Date dĠentre en vigueur de cette convention ou
ultrieurement, jusquĠau nouveau terme.
CHAPITRE 11 -
EXPROPRIATION PAR LE QUBEC
Dans le prsent Chapitre 11, Ç autorit È sĠentend du
Qubec ou de tout organisme public investi du pouvoir dĠexpropriation en vertu
des lois du Qubec.
LĠautorit ne peut procder
lĠexpropriation des Terres de catgorie IA ou dĠun intrt sur ces
terres que conformment aux dispositions du prsent Chapitre 11.
La Loi sur lĠexpropriation rgit, sauf incompatibilit avec la
prsente Entente, les expropriations effectues en application du prsent Chapitre 11,
et la prsente Entente lĠemporte dans la mesure de lĠincompatibilit ou du conflit.
Sous rserve des autres
dispositions du prsent Chapitre 11, lĠautorit peut exproprier en pleine
proprit des Terres de catgorie IA, y tablir des servitudes ou
exproprier les btiments qui y sont situs. Cette facult ne peut toutefois
sĠexercer quĠaux fins de la mise en place des ouvrages et des services publics
suivants :
(a) travaux dĠinfrastructures,
notamment construction de voies de communication rgionales, de ponts, dĠaroports,
ralisation dĠouvrages maritimes, de protection et dĠirrigation;
(b) services normalement
assurs par les administrations locales ou municipales, notamment en ce qui
concerne les adductions dĠeau, les gouts, les usines dĠpuration et de
traitement et la protection anti-incendie;
(c) quipements collectifs
notamment pour lĠlectricit, le gaz et le ptrole, ainsi que pour le tlphone
et les autres modes de tlcommunication;
(d) gazoducs ou oloducs et
lignes de transport dĠnergie;
(e) services ou construction dĠouvrages
analogues ceux mentionns aux alinas a) d) et mis en place conformment
aux lois du Qubec.
Dans le cas dĠun ouvrage
vis lĠalina (d), lĠexpropriation ne peut sĠeffectuer quĠaux conditions
suivantes : lĠautorit nĠa pas russi, malgr des efforts srieux,
obtenir, pour un cot infrieur ou sensiblement quivalent celui de
lĠimplantation de lĠouvrage sur des Terres de catgorie IA, que celui-ci
soit implant : soit sur des Terres de catgorie III, soit sur des
Terres de catgorie II; et il est prvu dĠimplanter lĠouvrage le plus loin
possible du centre des zones rsidentielles situes sur des Terres de
catgorie IA, et, de toute faon, au moins huit kilomtres de ce centre.
LĠautorit ne peut, par
voie dĠexpropriation, quĠtablir des servitudes et dans des circonstances
exceptionnelles exproprier les terres en pleine proprit.
Sauf lorsque
lĠexpropriation vise une fin et un service qui profite directement aux membres
dĠune Premire nation crie, la Premire nation crie a le droit de recevoir de
lĠautorit lĠindemnit prvue au prsent article.
La Premire nation crie a
le droit de recevoir, titre dĠindemnit pour des terres expropries pour une
fin mentionne dans la prsente section, des terres de superficie gale.
La Premire nation crie a
le droit de recevoir, pour les servitudes tablies lĠune des fins vises, une
indemnit pcuniaire dont le montant doit tre approuv conformment la
Constitution crie.
La Premire nation crie a
le droit, son choix, de recevoir, pour les terres expropries en pleine
proprit lĠune des fins vises, soit une indemnit foncire consistant en
des terres de superficie gale, soit une indemnit pcuniaire, soit une
indemnit mixte foncire et pcuniaire. La nature et le montant de lĠindemnit
doivent tre approuvs conformment la Constitution crie.
LĠautorit fait mention,
dans lĠavis dĠexpropriation, du caractre dĠavantage direct, pour les membres
de la Premire nation crie en tant que communaut ou pour une partie
considrable des Terres de catgorie IA qui ont t attribues la
Premire nation crie.
En cas de dsaccord entre
une Premire nation crie et lĠautorit dĠexpropriation sur le caractre
dĠavantage direct pour les membres de la Premire nation crie titre de
collectivit ou une portion significative des Terres de catgorie IA de la
Premire nation crie ou en cas de dsaccord sur lĠappartenance de la structure
ou du service une fin vise dans la prsente section, la question est
tranche par le Tribunal administratif du Qubec, sauf si les parties
conviennent dĠun arbitrage dfinitif.
LorsquĠune Premire nation crie a droit une indemnisation foncire ou
lorsquĠelle a choisi une indemnisation foncire totale ou partielle, les rgles
prcises dans lĠarticle 11.8 de lĠEntente sĠappliquent.
Le Canada et le Qubec
prennent sans dlai les mesures ncessaires pour reclasser en Terres de
catgorie IA, les terres expropries dont lĠautorit nĠa plus besoin pour
lĠobjet de lĠexpropriation, que la Premire nation crie ait ou non reu cette
occasion une indemnit foncire. Ce reclassement est subordonn une demande
prsente cet effet par la Premire nation crie sur rsolution approuve
conformment la Constitution crie. Le cas chant, les terres accordes
titre dĠindemnit sont reclasses dans leur prcdente catgorie.
Lorsque lĠindemnit est payable en entier ou partiellement en argent et
que les parties ne peuvent pas sĠentendre sur lĠindemnisation, le montant est
fix par le Tribunal administratif du Québec conformment la Loi sur lĠexpropriation, sauf si les
parties conviennent dĠun arbitrage dfinitif.
Dans tous les cas dĠexpropriation en vertu du prsent Chapitre 11, le
dmarrage des travaux ncessits par la ralisation de lĠobjet de
lĠexpropriation peut se faire lĠissue dĠun dlai de soixante jours suivants,
selon le cas, la signification de lĠavis dĠexpropriation (lorsque la Premire
nation crie nĠa pas contest le droit dĠexproprier) ou le jugement dfinitif
sur le droit dĠexproprier (lorsque la Premire nation crie a contest ce
droit), mme si les ngociations relatives lĠindemnit nĠont pas encore
abouti.
Les Terres de catgorie IA qui ont t expropries en pleine proprit
en vertu du prsent Chapitre 11, cessent de faire partie des Terres de
catgorie IA dans les situations dcrites dans le paragraphe 11.12 de
lĠEntente.
CHAPITRE 12 – OCTROI
DE DROITS ET DĠINTRĉTS SUR LES TERRES DE CATGORIE IA ET LES BċTIMENTS QUI SĠY
TROUVENT
Dans le prsent Chapitre 12, Ç bail È correspond tout
bail lĠexclusion des baux emphytotiques; et Ç transfert È
correspond tout transfert direct ou indirect, lĠexclusion des transferts
par testament ou par succession ab
intestat.
Pour lĠapplication du
prsent Chapitre 12, la modification du contrle rel dĠune personne
morale — pourvu que ce ne soit pas la suite dĠun testament ou dĠune
succession ab intestat — titulaire de droits ou
dĠintrts sur les Terres de catgorie IA emporte transfert de ces droits
ou intrts.
Sauf incompatibilit avec
la prsente Entente ou les dispositions de lĠacte de concession, il faut sĠen
rapporter au Code civil du Qubec et au Code civil du Bas-Canada en
ce qui a trait la nature et lĠtendue des droits ou intrts.
Sauf disposition contraire
du bail, les lois provinciales relatives aux droits et obligations des
propritaires et locataires ne sĠappliquent pas au bail de rsidence dĠun
btiment situ sur des Terres de catgorie IA.
La Premire nation crie
peut, sous rserve des autres dispositions du prsent Chapitre 12 :
(a) consentir un bail, un
usufruit, une servitude, un droit de superficie ou un autre droit dĠusage ou
dĠoccupation sur les Terres de catgorie IA qui lui ont t attribues;
(b) consentir un bail, un bail
emphytotique ou un usufruit, un droit de proprit, de coproprit, dĠusage ou
de rsidence, un autre droit dĠusage ou dĠoccupation, ou, sous rserve de
lĠapprobation des lecteurs de la Premire nation crie prvue par la Loi sur la
gouvernance, une hypothque ou autre charge sur les btiments lui appartenant
et situs sur les Terres de catgorie IA qui lui ont t attribues.
Les concessions vises
lĠalina (a) ne peuvent tre accordes pour une dure de plus de
soixante-quinze ans.
Les concessions dĠau moins
dix ans octroyes en vertu de lĠalina (a) des fins non rsidentielles nĠont
dĠeffet que si elles sont approuves conformment la Constitution crie.
Les dures prendre en
compte pour lĠapplication comprennent toute priode de reconduction prvue dans
le titre accordant les concessions correspondantes.
Les concessions ou
autorisations vises au prsent Chapitre 12 nĠont dĠeffet que si elles
sont octroyes par crit par la Premire nation crie et acceptes par crit par
la personne qui elles sont octroyes.
Sauf disposition contraire
du titre octroyant par crit une concession prvue au prsent Chapitre 12 :
(a) la dure dĠune concession
accorde des fins non rsidentielles est de un an, sauf en matire de
proprit ou de coproprit de btiments;
(b) la dure dĠune concession
accorde un particulier des fins rsidentielles est de cinquante ans, sauf
en matire de proprit ou de coproprit de btiments;
(c) la Premire nation crie
peut rsilier la concession en cas de non-exercice du droit ou de lĠintrt
pendant cinq ans conscutifs;
(d) la concession accorde est
assortie des droits accessoires ncessaires son exercice normal;
(e) la concession accorde ne
comporte pas :
i.
le droit dĠaccession,
ii.
le droit de reconduction,
iii.
le droit de rsidence,
iv.
le droit de transfrer ultrieurement, en tout ou en partie, un droit ou
intrt foncier autrui, ni, sauf sĠil sĠagit dĠun droit de superficie, le
droit de construire un btiment, dĠen avoir la proprit ou de le laisser en
place sur les terres octroyes,
v.
dans le cas dĠun droit ou dĠun intrt foncier,
(a) le droit de transfrer
ultrieurement, en tout ou en partie, autrui les droits ou intrts des
fins non rsidentielles;
(b) le droit de construire ou de possder un
difice sur les terres ou autrement dĠavoir un difice situ sur les terres,
sauf dans le cas dĠun droit de superficie.
Le bnficiaire dĠune
concession octroye par la Premire nation crie sur les Terres de catgorie IA
qui lui sont attribues ne peut, sauf autorisation explicite donne cette fin
dans lĠacte de concession ou ultrieurement, y pratiquer la pche commerciale
ou y exploiter une pourvoirie.
LĠautorisation, quĠelle
soit donne dans lĠacte de concession ou ultrieurement, de faire usage des
Terres de catgorie IA pour y pratiquer la pche commerciale ou y
exploiter une pourvoirie est subordonne son approbation conformment la
Constitution crie.
Pour lĠapplication du
prsent Chapitre 12, le droit de superficie est un droit immobilier par
lĠexercice duquel son titulaire, le Ç superficiaire È, peut
construire des btiments sur les terres assujetties au droit et en tre
propritaire.
LĠoctroi, les modalits, lĠexpiration et les autres matires concernant
le droit de superficie sont dtaills dans lĠalina 12.7 de lĠEntente.
Le transfert total ou
partiel des droits ou intrts octroys sur des terres des fins
rsidentielles nĠa dĠeffet que sĠil est autoris par la Premire nation crie,
que lĠautorisation soit donne dans lĠacte dĠoctroi du droit ou ultrieurement.
SĠil sĠagit des mmes droits,
mais octroys des fins non rsidentielles, leur transfert nĠa dĠeffet que si
lĠautorisation est assortie dĠune approbation donne conformment la Constitution
crie, donne dans lĠacte dĠoctroi du droit ou ultrieurement et approuve
conformment la Constitution crie.
Dans le cas des droits ou
intrts de Terres de catgorie IA dĠune Premire nation crie considrs
comme transfrs une personne morale du fait de la modification de son
contrle rel font retour la Premire nation crie ds la date de la
modification si celle-ci nĠa pas fait au pralable lĠobjet de lĠautorisation de
la Premire nation crie.
La Premire nation crie
doit consulter le ministre ou lĠorganisme du Qubec ou la personne dsigne
par le Qubec le Gouvernement de la Nation crie et le Ministre avant
dĠautoriser des personnes qui ne sont pas :
(a) Bnficiaires Cris,
(b) organismes composs en
majorit de Bnficiaires Cris; ou
(c) parties la CBJNQ
La Premire nation crie est
tenue dĠaffecter les Terres de catgorie IA ncessaires la prestation
des services communautaires quĠassurent le Qubec, ses reprsentants ou ses
mandataires, notamment en matire de routes, dĠcoles, dĠhpitaux ou de postes
de police et autres services similaires.
La Premire nation crie est
tenue dĠaffecter les Terres de catgorie IA ncessaires la prestation de
services ou lĠexercice dĠactivits par le Gouvernement de la Nation crie.
LĠaffectation des terres
par la Premire nation crie ces fins se fait par octroi de servitude ou de
bail ou par tout autre moyen contractuel analogue, contre versement maximal dĠun
dollar.
Les droits ou intrts sur
les Terres de catgorie IA ne peuvent sĠacqurir par prescription.
CHAPITRE 13 – ABANDONS
PAR LES PREMIéRES NATIONS CRIES
Une Premire nation crie peut faire un abandon, une cession, mais seulement
au profit du Qubec et seulement conformment au prsent Chapitre 13.
Une cession peut soit tre inconditionnelle ou elle peut tre assujettie
des modalits et conditions contenues dans lĠacte dĠabandon.
Les conditions de validit de lĠabandon sont les suivantes :
(a)
approbation de la Premire nation crie;
(b)
signature de lĠacte dĠabandon par la Premire nation
crie;
(c)
dclaration crite de lĠagent responsable de la
ralisation du rfrendum pour certifier les rsultats du scrutin pris sur la
cession et lĠacte dĠabandon ont t soumis au Ministre;
(d)
prise par le gouverneur en conseil dĠun dcret portant
transfert au Qubec de lĠadministration, de la rgie et du contrle des terres
vises par lĠActe dĠabandon; et
(e)
acceptation par le Qubec, dans les six mois suivant
la date de signature de lĠActe dĠabandon ou dans le dlai suprieur prcis
dans lĠActe : de lĠabandon et du transfert de la part du Canada de
lĠadministration, de la rgie et du contrle des terres vises par lĠActe
dĠabandon.
LĠabandon prend effet la date de lĠacceptation par le Qubec et la
date dudit transfert du Canada, moins quĠune date ultrieure soit prcise
dans lĠActe dĠabandon, dans lequel cas, la date de prise dĠeffet de lĠabandon
correspond cette date ultrieure.
LĠabandon exige lĠapprobation des lecteurs de la Premire nation crie
par rfrendum avec un vote positif dĠau moins soixante-cinq pour cent.
Le pravis dudit rfrendum doit tre livr, post et transmis de la faon
dcrite dans les paragraphes 13.4 (2) et (3) de lĠEntente.
LĠexistence de droits et
intrts dtenus, sur des Terres de catgorie IA ou sur des btiments qui
y sont situs, par dĠautres titulaires que la Premire nation crie ne constitue
pas en soi un empchement lĠabandon.
Sauf accord contraire entre
la Premire nation crie et le Qubec, la prise dĠeffet de lĠabandon entrane
lĠextinction de tous droits ou intrts, except ceux du Qubec, sur les Terres
de catgorie IA vises par lĠabandon et sur les btiments qui y sont
situs.
Les titulaires de droits ou
intrts enregistrs sur des Terres de catgorie IA ou sur des btiments
qui y sont situs dont les droits et les intrts sont teints, ont le droit de
recevoir de la Premire nation crie une juste indemnit, tablie dĠaprs la
valeur des droits. En cas de dsaccord entre la Premire nation crie et les
titulaires quant au montant de lĠindemnit, celui-ci est dtermin selon une
Loi du Gouvernement de la Nation crie adopte en application du Chapitre 15
comme sĠil sĠagissait de droits expropris par la Premire nation crie.
LorsquĠune Premire nation crie a approuv un abandon, elle doit
soumettre au Ministre, lĠattestation crite tablie par le responsable du
rfrendum des rsultats du scrutin et un Acte dĠabandon sign par au moins deux
membres du conseil de la Premire nation crie et donnant les lments de
lĠabandon.
Lorsque le Ministre a reu lĠattestation crite ncessaire et lĠActe
dĠabandon dĠune Premire nation crie, le gouverneur en conseil prend un dcret
portant transfert au Qubec de lĠadministration, de la rgie et du contrle des
terres vises par lĠActe dĠabandon, sous rserve des conditions prcises dans
lĠActe dĠabandon.
Ë la date de prise dĠeffet de lĠabandon, les terres en cause cessent
dĠappartenir la catgorie IA.
Dans les soixante jours suivant la date de prise dĠeffet de lĠabandon,
la Premire nation crie fait enregistrer lĠActe dĠabandon auprs du service
dĠenregistrement constitu en application du Chapitre 14.
CHAPITRE 14 – SERVICE
DE LĠENREGISTREMENT DES TERRES
Est constitu par la
prsente, un service charg de lĠenregistrement des droits ou intrts sur les
Terres de catgorie IA et sur les btiments qui sĠy trouvent.
Toutes les inscriptions
faites au service dĠenregistrement constitu en vertu de la Loi sur les
Cris et Naskapis du Qubec pour des Terres de catgorie IA avant la
Date dĠentre en vigueur sont rputes avoir t faites en vertu de la prsente
Entente.
Les Parties dterminent,
dans les trois (3) ans de la Date dĠentre en vigueur, les modalits
appropries pour le transfert, du Ministre au gouvernement de la Nation crie,
de lĠautorit, de la surveillance, de lĠadministration et de lĠopration du
service dĠenregistrement.
Les droits ou intrts
octroys sur les Terres de catgorie IA, ou sur les btiments qui y sont
situs, aprs la Date dĠentre en vigueur ne sont opposables aux tiers que
sĠils sont enregistrs conformment aux dispositions nonces lĠAnnexe B.
Toutefois, le prsent paragraphe ne sĠapplique pas :
(a) aux autorisations dĠune
Premire nation crie vises au paragraphe 10.3 (2);
(b) aux droits ou intrts dĠune
Premire nation crie viss lĠalina 10.5 (5)b);
(c) un droit confr aux fins
dĠexploitation minire selon les droits viss lĠarticle 10.6 ou 10.7 de
lĠEntente; et
(d) aux servitudes tablies par
lĠautorit vise au Chapitre 11.
Les hypothques accordes
aprs lĠentre en vigueur du prsent Chapitre 14 sur des intrts eux-mmes
dtenus sur des Terres de catgorie IA ou sur les btiments qui y sont
situs nĠont dĠeffet sur ces intrts que si elles sont enregistres
conformment aux modalits et aux conditions nonces lĠAnnexe B.
Les dispositions rgissant
le service de lĠenregistrement des droits et intrts sur les Terres de
catgorie IA et sur les btiments qui sĠy trouvent sont nonces
lĠAnnexe B.
La Premire nation crie
dpose auprs du service de lĠenregistrement une copie des actes accompagns
des attestations de lĠapprobation donne par les lecteurs, sĠil y a lieu,
correspondant aux :
(a) plans dĠamnagement du territoire
ou plans dĠutilisation des ressources viss lĠarticle 6.3;
(b) lois de zonage pris en
application de lĠarticle 6.4;
(c) autorisations vises au
paragraphe 10.3 (2);
(d) octrois par une Premire
nation crie viss lĠalina 10.5 (5)b);
(e) concessions octroyes par
une Premire nation crie conformment lĠarticle 12.3; et
(f) autorisations dĠune
Premire nation crie vises lĠarticle 12.8, sous rserve de
lĠapprobation des lecteurs de la Premire nation crie lorsquĠune telle
approbation est exige par la Constitution crie.
CHAPITRE 15 –
EXPROPRIATION PAR LA PREMIéRE NATION CRIE
La Premire nation crie
peut, dans le cadre de lois adoptes en vertu du prsent Chapitre 15,
exproprier, des fins ou pour des travaux dĠintrt communautaire, tous droits
ou intrts sur les Terres de catgorie IA qui lui sont attribues, ou sur
les btiments qui y sont situs, exception faite :
(a) des droits ou intrts du
Canada ou du Qubec;
(b) des droits viss aux articles 114
ou 115 de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Qubec, jusquĠ la
Date dĠentre en vigueur, et par la suite, des droits viss aux articles 10.6
ou 10.7 de lĠEntente; et
(c) des servitudes tablies par
lĠautorit en vertu de la partie VII de la Loi sur les Cris et les
Naskapis du Qubec, jusquĠ la Date dĠentre en vigueur, et par la suite,
des servitudes tablies par lĠautorit en vertu du Chapitre 11 de
lĠEntente.
La facult dĠexpropriation
confre la Premire nation crie par le prsent Chapitre 15 ne porte pas
atteinte sa facult dĠacqurir des droits ou intrts immobiliers de gr
gr sous le rgime de la prsente Entente.
La Premire nation crie est
tenue dĠindemniser les titulaires des droits ou intrts expropris en vertu du
prsent Chapitre 15.
Le Gouvernement de la
Nation crie peut adopter des lois afin de fixer les normes de fond et de forme
applicables aux expropriations autorises par le prsent Chapitre 15 et,
notamment, prvoir :
(a) la procdure
dĠexpropriation en particulier touchant la prise de possession, la prise de
possession force et le transfert de titre;
(b) les conditions dĠouverture
du droit lĠindemnit, la dtermination de son montant et ses modalits de
versement;
(c) les cas de contestation :
i.
de la facult dĠexpropriation,
ii.
du droit lĠindemnit,
iii.
du montant de lĠindemnit.
PARTIE VI – RELATIONS
FISCALES
CHAPITRE 16 – GNRAL
En lĠabsence de disposition
expresse lĠeffet contraire dans la prsente Partie VI, la prsente
Entente nĠaffecte et ne modifie ni les ententes de financement existantes ni
les arrangements financiers existants entre les Cris et le Canada.
Dans le cadre de la
ngociation dĠune entente destine succder lĠEntente concernant une
nouvelle relation et au plus tard deux ans avant la fin de la dure de
lĠEntente concernant une nouvelle relation, le Canada et les Cris
ngocient une entente de financement dĠune dure de douze ans (2028 2040) en
ce qui concerne le financement pour les lments qui suivent :
(a) les cots supplmentaires
encourus par le Gouvernement de la Nation crie pour la mise en Ïuvre de la
prsente Entente et pour les dpenses et les fonctions courantes du
Gouvernement de la Nation crie en vertu de la prsente Entente;
(b) la prise en charge par le
Gouvernement de la Nation crie des Responsabilits fdrales lies la CBJNQ
qui sont assumes pendant la dure de lĠentente destine succder lĠEntente
concernant une nouvelle relation;
(c) les cots d'immobilisation,
de fonctionnement et dĠentretien (y compris lĠassurance) et tous les autres
cots pour les Installations des bandes au-del de la dure de lĠEntente
concernant une nouvelle relation;
(d) le financement pour le
fonctionnement et lĠentretien;
(e) les subventions annuelles
dĠimmobilisations pour les communauts cries.
La prsente entente de financement est guide par les dispositions de la
prsente Partie VI.
Au plus tard deux ans avant la fin de la dure de lĠentente de
financement, le Canada et les Cris se rencontrent afin de ngocier une entente
destine succder cette entente.
La Comptence du Gouvernement
de la Nation crie prvue la prsente Entente ou lĠexercice dĠune telle
Comptence par celui-ci ne cre ni nĠimplique, en soi, une obligation
financire pour le Canada ou une responsabilit dĠoffrir un service de la part
du Canada, moins dĠentente entre le Canada et le Gouvernement de la Nation
crie.
CHAPITRE 17 –
FINANCEMENT
A. FINANCEMENT POUR LE FONCTIONNEMENT ET LĠENTRETIEN ET
LES SUBVENTIONS ANNUELLES DĠIMMOBILISATIONS
Simultanment la
signature de la prsente Entente, les Cris et le Canada renouvellent :
(a) lĠentente portant le nom
Ç Operations and Maintenance Funding Transfer Payment Agreement È
pour la priode partir de la Date dĠentre en vigueur jusquĠau 31 mars 2028,
selon les mmes modalits prvues lĠentente Ç Operations and
Maintenance Funding Transfer Payment Agreement (2013- 2018) È
conclue entre les Cris et le Canada; et
(b) lĠentente portant le nom
Ç Agreement regarding Annual Capital Grants to the Quebec Cree
Communities È pour la priode partir de la Date dĠentre en vigueur
jusquĠau 31 mars 2028, selon les mmes modalits prvues lĠentente Ç Agreement
regarding Annual Capital Grants to the Quebec Cree Communities (2013-2018) È
conclue entre les Cris et le Canada.
Avant lĠexpiration de la
dure de lĠEntente concernant une nouvelle relation, les Cris et le
Canada ngocient le renouvellement de lĠentente Ç Operations and
Maintenance Funding Transfer Payment Agreement È et de lĠentente
Ç Agreement regarding Annual Capital Grants to the Quebec Cree
Communities È pour la priode du 1er avril 2028 au 31 mars
2040. Le renouvellement pour cette priode est effectu selon les mmes
modalits que celles prvues dans les ententes de renouvellement respectives et
prcdentes.
B. FINANCEMENT POUR DES POUVOIRS, FONCTIONS ET
RESPONSABILITS DE GOUVERNANCE SUPPLMENTAIRES
Tel que dj convenu entre
le Canada et les Cris dans lĠEntente concernant une nouvelle relation,
partir de la Date dĠentre en vigueur et jusquĠ lĠexpiration de lĠEntente
concernant une nouvelle relation, le financement pour tout cot
supplmentaire encouru par le Gouvernement de la Nation crie pour la mise en
Ïuvre de la prsente Entente et pour les dpenses et les fonctions courantes du
Gouvernement de la Nation crie en vertu de la prsente Entente, a dj t
fourni par le biais de lĠEntente concernant une nouvelle relation.
Au plus tard deux ans avant
la fin de la dure de lĠEntente concernant une nouvelle relation, le
Canada et les Cris commencent des ngociations afin de conclure une entente
pour dterminer le financement requis de la part du Canada en ce qui a trait
aux objets mentionns lĠarticle prcdent pour la priode de douze ans
suivant la fin de la dure de lĠEntente concernant une nouvelle relation (2028
2040).
Lorsque le Canada transfert
ou dlgue au Gouvernement de la Nation crie lĠadministration dĠun programme ou
dĠun service fdral par le biais de la prsente Entente ou aprs la Date
dĠentre en vigueur, le Canada et le Gouvernement de la Nation crie ngocient
les modalits du transfert ou de la dlgation ainsi que le financement li
ce programme ou service et les cots administratifs associs.
Le Qubec est invit
participer aux ngociations, pour autant que les domaines de comptence du
Qubec sont concerns et quĠun financement est requis de la part du Qubec.
C. FINANCEMENT POUR LES RESPONSABILITS FDRALES Ë LA
CBJNQ QUI SONT ASSUMES
Le financement requis de la
part du Canada en ce qui a trait aux Responsabilits fdrales lies la CBJNQ
qui sont assumes pendant la dure de douze ans de lĠentente destine
succder lĠEntente concernant une nouvelle relation (2028
2040), tel que dtermin en vertu de lĠarticle 10.13 de lĠEntente
concernant une nouvelle relation, fait partie de lĠentente sur le
financement vise lĠarticle 16.2 de lĠEntente.
CHAPITRE 18 – AUTRES
DISPOSITIONS
A. REVENUS AUTONOMES
Le financement requis de la
part du Canada pour les lments noncs ci-aprs fait lĠobjet dĠune
contribution de revenus autonomes des Cris (Ç Contribution de revenus autonomes È) applique, pour la
priode de 2028 2040, conformment aux paramtres spcifiques concernant les
revenus autonomes noncs lĠAnnexe C :
(a) Association des trappeurs
cris (CBJNQ, al. 28.5.6);
(b) Association crie de
pourvoirie et de tourisme (CBJNQ, al. 28.6.2);
(c) Association crie
dĠartisanat autochtone (CBJNQ, al. 28.7.5);
(d) centre communautaire dans
chaque communaut crie (CBJNQ, sous al. 28.11.1a));
(e) services dĠhygine
essentiels dans chaque communaut crie (CBJNQ, sous al. 28.11.1(b));
(f) services de protection
contre les incendies dans chaque communaut crie (CBJNQ, sous al. 28.11.1c));
et
(g) cots supplmentaires
encourus par le Gouvernement de la Nation crie pour la mise en Ïuvre de la
prsente Entente.
Le Canada et les Cris
dterminent les montants lis aux alinas prcdents a) g) et ces montants
forment une base de dpenses pour les fins de la Contribution de revenus
autonomes.
Le Canada fournit au
Gouvernement de la Nation crie le financement pour la base de dpenses vise
dans le premier paragraphe du prsent Chapitre, sous rserve de la dduction
potentielle de toute Contribution de revenus autonomes applicable, tel que
prvu lĠAnnexe C.
B. CRDITS PARLEMENTAIRES
Tout financement tre
fourni par le Canada en vertu de la prsente Entente est assujetti un crdit
vot par le Parlement pour lĠexercice financier pour lequel ce financement est
fourni. Le Canada recommande au Parlement ces crdits avant ou simultanment
la ralisation des conditions pour tout tel financement tre fourni.
PARTIE VII – AUTRES
SUJETS
CHAPITRE 19 – TRAITEMENT
FISCAL
Sous rserve du Chapitre 9
de la CBJNQ, la Loi sur la gouvernance recommande au Parlement prvoit les
exemptions fiscales nonces aux articles 187 et 188 de la Loi sur
les Cris et les Naskapis du Qubec.
CHAPITRE 20 – INSAISISSABILIT
DES BIENS
Sous rserve du Chapitre 9
de la CBJNQ, la Loi sur la gouvernance recommande au Parlement prvoit les
exemptions en matire dĠinsaisissabilit nonces aux articles 189 193
de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Qubec.
CHAPITRE 21 –
LIAISON ET MISE EN OEUVRE
A. COMIT DE LIAISON PERMANENT CRIS-CANADA
Ds la Date dĠentre en
vigueur et jusquĠ lĠexpiration de lĠEntente concernant une nouvelle
relation, le Comit de liaison permanent Cris-Canada exerce le mme mandat
que celui prvu au Chapitre 8 de lĠEntente concernant une nouvelle
relation en ce qui a trait la prsente Entente.
Durant cette priode, les
dispositions du Chapitre 8 (Comit de liaison permanent Cris-Canada) de lĠEntente
concernant une nouvelle relation sĠappliquent, avec les adaptations
ncessaires, toute question soumise au Comit de liaison permanent
Cris-Canada relativement la prsente Entente.
Aprs lĠexpiration de lĠEntente
concernant une nouvelle relation, le Comit de liaison permanent
Cris-Canada continue dĠexister et opre conformment aux dispositions de la
prsente sous division A.2 du prsent Chapitre 21.
La dlgation fdrale au
Comit de liaison permanent Cris-Canada comprendra :
(a) le reprsentant principal
du fdral un niveau de sous-ministre adjoint nomm par le Ministre; et
(b) dĠautres reprsentants du
Ministre et dĠautres ministres ou agences fdraux, qui peuvent participer de
temps autre, tels que dtermins par le Reprsentant principal du fdral.
La dlgation crie au
Comit de liaison permanent Cris-Canada comprendra :
(a) le reprsentant principal
de la Nation crie nomm par le Gouvernement de la Nation crie; et
(b) dĠautres reprsentants du
Gouvernement de la Nation crie qui peuvent participer de temps autre, tels
que dtermins par le Reprsentant principal de la Nation crie.
Le Comit de liaison
permanent Cris-Canada aura le mandat suivant :
(a) dĠagir titre de forum
dĠchange et de coordination entre la Nation crie et le Canada afin de
renforcer leurs relations;
(b) dĠassurer la mise en Ïuvre
harmonieuse de la prsente Entente, de la CBJNQ et de toute entente destine
succder lĠEntente concernant une nouvelle relation;
(c) dĠagir titre de forum
entre la Nation crie et le Canada afin de trouver des solutions mutuellement
acceptables :
i.
tout diffrend dcoulant de lĠinterprtation ou de la mise en Ïuvre de
la prsente Entente, ou toute autre entente que les parties une telle entente
consentent par crit assujettir ce forum;
ii.
tout diffrend impliquant le Canada et dcoulant de lĠinterprtation ou
de la mise en Ïuvre de la CBJNQ ou de toute entente destine succder lĠEntente
concernant une nouvelle relation;
iii.
toute autre question que le Reprsentant principal du fdral et le
Reprsentant principal de la Nation crie conviennent de rfrer au Comit.
Ë la demande du
Gouvernement de la Nation crie ou du Canada, les Parties tenteront de tenir une
runion du Comit de liaison permanent Cris-Canada titre de runion conjointe
avec le Comit de liaison permanent Cris-Qubec cr en vertu de la Paix
des braves afin de discuter des questions qui peuvent toucher le
Canada, le Qubec et la Nation crie.
B. COMIT DE MISE EN OEUVRE
Ds que possible, et au
plus tard trois (3) mois aprs la Date dĠentre en vigueur, le Comit de
liaison permanent Cris-Canada doit constituer, sous son gide, un Comit de
mise en Ïuvre compos dĠun reprsentant de chaque Partie.
Le Comit de mise en Ïuvre
doit :
(a) surveiller et rendre compte
de la mise en Ïuvre de la prsente Entente;
(b) aider le Comit de liaison
permanent Cris-Canada assurer la mise en Ïuvre harmonieuse de la prsente
Entente;
(c) faire lĠexamen du Plan de
mise en Ïuvre et prparer un rapport annuel sur la mise en Ïuvre de la prsente
Entente, et fournir ce rapport aux Parties;
(d) tablir ses propres
procdures internes, sous rserve de lĠapprobation du Comit de liaison
permanent Cris-Canada; et
(e) effectuer toutes autres
activits auxquelles les Parties peuvent convenir par crit.
C. PLAN DE MISE EN OEUVRE
Le Plan de mise en Ïuvre :
(a) nonce les activits
ncessaires la mise en Ïuvre des sujets noncs lĠarticle 21.18,
dsigne la personne qui incombent les obligations et tablit le calendrier de
ralisation des activits;
(b) prcise les modalits de
modification, de renouvellement ou de prolongement du Plan de mise Ïuvre;
(c) traite des autres sujets
convenus entre les Parties;
(d) ne cre pas dĠobligations
juridiques; et
(e) ne modifie aucun droit ni
aucune obligation prvu dans la prsente Entente.
Le Plan de mise en Ïuvre
traite des sujets suivants :
(a) la Constitution crie;
(b) le mcanisme de
participation des individus non Cris certaines dcisions des Premires
nations cries et du Gouvernement de la Nation crie;
(c) le service
dĠenregistrement;
(d) lĠentente de financement
dĠune dure de douze ans (2028 2040) et les ententes constituantes;
(e) la cration de nouvelles
Premires nations cries;
(f) les artfacts cris;
(g) les obligations juridiques
internationales du Canada;
(h) la Commission
Crie-Naskapie;
(i) tout autre sujet dont le
Canada et le Gouvernement de la Nation crie conviennent de traiter dans le Plan
de mise en Ïuvre.
Le Plan de mise en Ïuvre
prend effet la Date dĠentre en vigueur et a une dure de douze (12) ans. Si
les Parties en conviennent, elles peuvent le renouveler ou le proroger.
CHAPITRE 22 – PROCESSUS
DE RSOLUTION DES DIFFRENDS
Ds la Date dĠentre en
vigueur et jusquĠ lĠexpiration de lĠEntente concernant une nouvelle
relation, les dispositions du Chapitre 9 (Processus de rsolution des
diffrends) de lĠEntente concernant une nouvelle relation sĠappliquent,
avec les adaptations ncessaires, tout diffrend entre le Gouvernement de la
Nation crie et le Canada dcoulant de lĠinterprtation ou de la mise en Ïuvre
de la prsente Entente.
Aprs lĠexpiration de lĠEntente
concernant une nouvelle relation, le processus de rsolution des diffrends
prvu auparavant au Chapitre 9 de lĠEntente concernant une nouvelle relation
continue de sĠappliquer et opre conformment aux dispositions du prsent
Chapitre 22.
Les Parties conviennent de
faire tous les efforts au moyen de la collaboration et de la consultation pour
rsoudre de faon mutuellement acceptable les diffrends concernant
lĠinterprtation et la mise en Ïuvre de la prsente Entente, de la CBJNQ ou de
toute entente destine succder lĠEntente concernant une nouvelle
relation.
Les seules parties
autorises prsenter des diffrends pour rsolution en vertu du prsent
processus de rsolution des diffrends sont le Canada et le Grand Conseil des
Cris (Eeyou Istchee) ou le Gouvernement de la Nation crie (individuellement une
Ç Partie autorise È ou collectivement les Ç Parties autorises È).
Faisant suite des
discussions au Comit de liaison permanent Cris-Canada ne rglant pas le sujet,
une Partie autorise ou les Parties autorises agissant conjointement peuvent
renvoyer lĠun ou lĠautre des sujets suivants la mdiation :
(a) tout diffrend dcoulant de
lĠinterprtation ou de la mise en Ïuvre de la prsente Entente ou de toute
autre entente que les parties une telle entente consentent par crit
assujettir au prsent Chapitre;
(b) tout diffrend impliquant
le Canada et dcoulant de lĠinterprtation ou de la mise en Ïuvre de la CBJNQ
ou de toute entente destine succder lĠEntente concernant une nouvelle
relation; et
(c) tout autre sujet que les
Parties autorises conviennent de renvoyer la mdiation.
Si le Comit de liaison
permanent Cris-Canada ne traite pas dĠun diffrend dans les quatre-vingt-dix
(90) jours de son renvoi au Comit, ou si le diffrend ainsi renvoy est trait
par le Comit dans ce dlai, mais quĠil nĠest pas rsolu par le Comit dans les
quatre-vingt-dix (90) jours de son renvoi, ou dans un dlai prolong convenu
par crit entre les Parties autorises, lĠune ou lĠautre ou les deux Parties
autorises entreprendront la mdiation.
Les Parties autorises
feront de leur mieux pour nommer des reprsentants pour les fins de mdiation
dĠun diffrend qui ont lĠautorit suffisante pour rsoudre le diffrend ou qui
ont un accs immdiat une telle autorit.
Les articles 22.9 22.12 du Chapitre 22 de la prsente
Entente dcrivent le processus de mdiation que les Parties doivent suivre.
Si le diffrend nĠest pas rgl par lĠentremise de la rsolution, une
Partie autorise peut, dans un dlai de quarante-cinq (45) jours de la fin non
fructueuse de la mdiation, et avec lĠautorisation crite de lĠautre Partie
autorise, choisir de confier le diffrend lĠarbitrage.
Toutefois, aucun diffrend
ayant trait :
a.
la Partie VI (Relations fiscales) de la prsente Entente ou toute
autre entente laquelle celle-ci rfre; ou
b.
tout transfert financier du Canada en vertu de la CBJNQ, de la prsente
Entente ou de toute entente destine succder lĠEntente concernant une
nouvelle relation et, en particulier, concernant lĠtablissement de
montants de financement
Les articles 22.14 22.17 du Chapitre 22 de la prsente
Entente dcrivent le processus dĠarbitrage que les Parties doivent suivre.
CHAPITRE 23 –
CRATION DE NOUVELLES PREMIéRES NATIONS CRIES
La constitution formelle dĠune nouvelle Premire nation crie est assujettie
la conclusion dĠententes entre le Gouvernement de la Nation crie et le Canada
et le Qubec.
CHAPITRE 24 – ARTFACTS
CRIS
Ë la demande du Gouvernement de la Nation
crie, le Canada doit faire des efforts raisonnables pour faciliter lĠaccs du Gouvernement
de la Nation crie :
(a) aux restes humains de Cris
et aux objets de spulture connexes, y compris ceux qui sont dtenus dans des
collections publiques et prives; et
(b) aux artfacts cris, dont
ceux qui sont dtenus dans des collections prives.
CHAPITRE 25 – OBLIGATIONS
JURIDIQUES INTERNATIONALES DU CANADA
Dans le prsent Chapitre,
rien nĠamende, nĠaffecte, ne modifie, ne limite ou ne porte prjudice ni nĠest
interprt de faon amender, affecter, modifier, limiter ou porter prjudice
la Convention de la Baie-James et du Nord qubcois ou lĠAccord
sur la Rgion marine dĠEeyou ou aux droits des Cris en vertu de
ceux-ci.
Avant dĠexprimer son
consentement dĠtre li par un Trait international qui donnerait lieu une
nouvelle Obligation juridique internationale, le Canada consulte le
Gouvernement de la Nation crie sparment ou par lĠentremise dĠun autre forum,
selon le cas, si le respect de la nouvelle Obligation juridique internationale
serait susceptible de porter atteinte un droit du Gouvernement de la Nation
crie ou dĠune Premire nation crie en vertu de la prsente Entente.
Si le Canada informe le Gouvernement de la Nation crie que le Canada est
dĠavis quĠune Loi crie adopte en vertu de la prsente Entente ou quĠune autre
autorit gouvernementale du Gouvernement de la Nation crie ou dĠune Premire
nation crie exerce en vertu de la prsente Entente peut empcher le Canada de
se conformer une Obligation juridique internationale, le Canada et le
Gouvernement de la Nation crie discutent de la manire dont la loi ou autre
exercice dĠautorit gouvernementale peut tre modifi afin de permettre au
Canada de se conformer lĠObligation juridique internationale.
Les discussions et les consultations avec un organisme international
ce sujet sont menes par le Canada et le Gouvernement de la Nation crie de la
manire dcrite dans le prsent Chapitre.
CHAPITRE 26 – COMMISSION
CRIE-NASKAPIE
La
Commission Crie-Naskapie a pour mission, relativement aux Cris, dĠenquter sur
les rclamations qui lui sont prsentes concernant lĠapplication de la
prsente Entente et de la Constitution crie, notamment lĠexercice ou le dfaut
dĠexercice de pouvoirs ou fonctions confrs sous le rgime de la prsente
Entente ou de la Constitution crie, le tout applicable conformment aux
dispositions du paragraphe 165(2) lĠarticle 170 de la Loi
sur les Cris et les Naskapis du Qubec dans sa version immdiatement
avant la Date dĠentre en vigueur ainsi que tout ajustement appropri, compte
tenu des dispositions de la prsente Entente.
Durant la priode
dĠlaboration de la Loi sur la gouvernance, les Parties examinent, en
collaboration avec la Nation naskapie de Kawawachikamach, le rle de la
Commission Crie-Naskapie prvue la Partie XII de la Loi sur les Cris
et les Naskapis du Qubec dans sa version immdiatement avant la Date
dĠentre en vigueur compte tenu, entre autres, de la ncessit dĠviter les
chevauchements avec les mcanismes ou les organismes prvus la prsente
Entente. Il est entendu que le financement de la Commission Crie-Naskapie par
le Canada est discut directement entre eux.
CHAPITRE 27 –
INFORMATION ET PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Pour lĠapplication de la
lgislation fdrale en matire dĠaccs lĠinformation et de protection des
renseignements personnels, les renseignements que le Gouvernement de la Nation
crie ou quĠune Premire nation crie fournit au Canada titre confidentiel sont
rputs tre des renseignements reus ou obtenus titre confidentiel dĠun autre
gouvernement.
CHAPITRE 28 –
SUCCESSIONS
Le prsent Chapitre 28
ne sĠapplique quĠ la succession dĠun Bnficiaire cri dcd aprs la Date
dĠentre en vigueur et domicili, au moment de son dcs, sur des Terres de
catgorie IA.
Dans le cas des successions ab
intestat, le conjoint et le ou les enfants survivants dĠun Bnficiaire cri
dcd font partie de ses hritiers lgitimes.
Constitue un testament
valide :
(a) lĠacte tabli conformment
aux lois du Qubec;
(b) tout crit sign par un
Bnficiaire cri ou portant sa marque et dans lequel celui-ci indique ses
intentions quant la disposition de ses biens son dcs.
Les actes relatifs
lĠacceptation ou au rglement dĠune succession, ou la renonciation une
succession :
(a) compose en tout ou en partie
de meubles, dĠimmeubles ou de biens traditionnels situs sur des Terres de
catgorie IA, ou
(b) intressant des personnes
frappes dĠune incapacit lgale,
Les pre et mre dĠun
Bnficiaire cri sont de plein droit tuteurs aux biens meubles ou immeubles
dont hrite leur enfant mineur pourvu que celui-ci rside habituellement sur
des Terres de catgorie IA.
La tutelle sĠexerce
conjointement. Toutefois, en cas de dcs ou dĠincapacit lgale dĠun tuteur ou
de dfaut par celui-ci dĠagir avec la diligence voulue, lĠautre peut lĠexercer
seul.
En cas de dcs ab
intestat dĠun Bnficiaire cri qui laisse des biens traditionnels, le
conseil de famille du dfunt se runit dans lĠanne suivant le dcs pour
dcider de la disposition de ces biens.
Le conseil de famille peut
dcider de la disposition des biens traditionnels du dfunt et charger une
personne consentante de donner suite sa dcision.
Le conseil de famille dĠun
Bnficiaire cri dcd se compose :
(a) du conjoint;
(b) des enfants majeurs et des
reprsentants lgaux des enfants mineurs;
(c) des pre et mre.
Faute de survivants parmi
les personnes mentionnes plus haut, le conseil de famille du dfunt se compose
de trois de ses parents majeurs considrs comme les plus proches selon les
lois du Qubec et rsidant habituellement dans le Ç territoire È au
sens donn ce mot lĠarticle 2 de la Loi sur le rglement des
revendications des autochtones de la Baie James et du Nord qubcois.
Lorsque le conseil de
famille est incapable dĠen arriver une dcision sur la disposition de la
proprit traditionnelle du dfunt, il peut demander au conseil de la Premire
nation crie laquelle appartenait le dfunt de charger une ou plusieurs
personnes consentantes de se substituer lui pour ce qui est des biens
traditionnels au sujet de la disposition desquels il nĠa pu en arriver une
dcision.
Le conseil de la Premire
nation crie du dfunt se substitue au conseil de famille pour ce qui est des
biens traditionnels au sujet de la disposition desquels celui-ci nĠa pu en
arriver une dcision dans les deux ans suivant le dcs.
Le conseil de la Premire
nation crie du dfunt se substitue au conseil de famille lorsquĠau moment du
dcs du Bnficiaire cri, lĠun ou lĠautre des cas suivants existe :
(a) absence de parents
survivants,
(b) impossibilit de former le
conseil de famille,
(c) dfaut par le conseil de
famille de se runir dans lĠanne suivant le dcs.
Une disposition de toute proprit traditionnelle dĠun Bnficiaire cri
dcd par le conseil de famille du dfunt en vertu du prsent Chapitre cde la
proprit en question au rcipiendaire au moment o le rcipiendaire prend
possession de la proprit, et toute dette relative cette proprit devient
alors la responsabilit du rcipiendaire.
LorsquĠune personne
dsigne par le conseil de famille dĠun Bnficiaire cri dcd, pour recevoir
la proprit traditionnelle du dfunt en vertu du prsent Chapitre 28, en
cas de renonciation de la part du cessionnaire dsign avant sa mise en
possession et en lĠabsence dĠune nouvelle dsignation par le conseil de famille
dans les six mois suivant la renonciation, il est dispos des biens
traditionnels selon les lois du Qubec applicables en matire de succession ab intestat.
CHAPITRE 29 – GNRAL
Dans le cas o une personne
qui doit, aux termes de la prsente Entente ou des lois adoptes en son
application, apposer sa signature un document ne sait pas crire, sa marque
constitue sa signature si :
(a) elle est appose au
document en prsence dĠun tmoin sachant crire;
(b) le tmoin appose sa
signature au document ct de la marque.
Le chef et le secrtaire de
la Premire nation crie sont dĠoffice commissaires aux serments dans le cadre
de la prsente Entente ou des lois pris en son application, en plus des
personnes autorises agir ce titre par dĠautres lois fdrales ou
provinciales.
Ni le chef ni le secrtaire
de la Premire nation crie ne peuvent exiger de droits ou autres redevances au
titre de leurs fonctions de commissaires aux serments.
Le secrtaire de la
Premire nation crie peut dlivrer des copies certifies conformes des lois,
rsolutions ou autres documents officiels de la Premire nation crie.
Le trsorier de la Premire
nation crie peut dlivrer des copies ou extraits certifis conformes des livres
comptables ou registres financiers de la Premire nation crie.
Dans le cas o les
documents originaux sont admissibles en preuve, leurs copies certifies
conformes le sont galement, sans quĠil soit ncessaire de prouver
lĠauthenticit de la signature qui y est appose ni la qualit officielle du
signataire.
PARTIE VIII – DISPOSITIONS
FINALES
CHAPITRE 30 – MODIFICATION
Ë LA CBJNQ
Le Gouvernement de la
Nation crie ne consent aucune modification, remplacement ou abrogation des
paragraphes 11.2.1, 11.2.2, 11.2.4 ou 11.2.7 de la CBJNQ sans le consentement
pralable et crit du Canada, agissant raisonnablement.
Les Cris et le Canada
signent une Convention complmentaire en vue de modifier la CBJNQ afin
dĠassurer sa cohrence avec la prsente Entente. Cette Convention
complmentaire comporte, notamment :
(a) une modification au Chapitre 9
de la CBJNQ prvoyant que, ds son entre en vigueur, la Loi sur la
gouvernance, est rpute tre la lgislation spciale vise au Chapitre 9
de la CBJNQ et, en conjonction avec la prsente Entente et la Constitution
crie, elle remplace la Loi sur les Cris et les Naskapis du Qubec,
relativement aux Cris, aux Premires nations cries, au Gouvernement de la
Nation crie et aux Terres de catgorie IA;
(b) toute autre modification au
Chapitre 9 et aux autres dispositions de la CBJNQ pouvant tre requise.
CHAPITRE 31 –
RATIFICATION
A. GNRAL
La prsente Entente et la
Constitution crie doivent tre approuves et ratifies conformment au prsent
Chapitre.
La prsente Entente prend
effet et est juridiquement opposable toute personne ds quĠelle est ratifie
par les Parties.
La Constitution crie prend
effet et est juridiquement opposable toute personne au mme moment que la
prsente Entente.
B. RATIFICATION PAR LES CRIS
Aprs que la prsente
Entente a t paraphe par les ngociateurs en chef du Canada et des Cris, le Gouvernement
de la Nation crie :
(a) met la disposition des
Cris, un rsum de la prsente Entente, de la Constitution crie et du processus
de ratification nonc dans le prsent Chapitre;
(b) met la disposition des
Cris la prsente Entente et la Constitution crie pour consultation par les Cris.
Le Gouvernement de la
Nation crie prpare un registre des activits ralises pour la consultation
avec les Cris et, la demande du Canada, lui en fournit une copie.
Suite la ralisation des
activits mentionnes pour la consultation avec les Cris, la ratification par
les Cris de la prsente Entente et de la Constitution crie exige :
(a) lĠadoption par le
Gouvernement de la Nation crie, le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et
chacune des Premires nations cries dĠune rsolution approuvant la prsente
Entente et la Constitution crie;
(b) la signature par le
Prsident/Grand chef et le Vice-prsident/Vice grand chef du Gouvernement de la
Nation crie/Grand Conseil des cris (Eeyou Istchee) de la prsente Entente; et
(c) la signature par chacune
des Premires nations cries, agissant par lĠintermdiaire dĠun reprsentant
dment autoris, de lĠengagement concourant joint la prsente Entente par
lequel chacune dĠelles reconnat quĠelle est lie par les dispositions de la
prsente Entente et quĠelle est reprsente par le Gouvernement de la Nation
crie et le Grand Conseil des cris (Eeyou Istchee) pour les fins de la prsente
Entente.
La rsolution du
Gouvernement de la Nation crie, du Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et de
chacune des Premires nations cries :
(a) est substantiellement
conforme au texte prvu lĠAnnexe E;
(b) est prsente au conseil du
Gouvernement de la Nation crie, au conseil dĠadministration du Grand Conseil
des cris (Eeyou Istchee) et au conseil de chacune des Premires nations cries,
une rencontre du conseil ou du conseil dĠadministration ouverte au public; et
(c) pour tre approuve, exige
la majorit des voix des membres du conseil ou du conseil dĠadministration
prsents lors du vote.
C. RATIFICATION PAR LE CANADA
La ratification de la
prsente Entente par le Canada exige :
(a) que la prsente Entente
soit signe par un ministre autoris le faire par le conseil des ministres
fdral; et
(b) lĠentre en vigueur de la
Loi sur la gouvernance qui donne effet la prsente Entente.
CHAPITRE 32 –
INDEMNISATION
Les GCC(EI)/GNC indemnisent
et tiennent le Canada franc lĠgard de toute rclamation, demande, action,
responsabilit ou tout dommage ou cot que le Canada pourrait encourir en vertu
dĠune dcision judiciaire qui est devenue dfinitive, dcoulant du processus de
ratification de la prsente Entente conformment au Chapitre 31.
CHAPITRE 33 – LGISLATION
Le Canada recommande au
Parlement la Loi sur la gouvernance qui prvoit, entre autres :
(a) que la prsente Entente :
i.
sĠentend de lĠEntente sur la gouvernance de la Nation crie entre
les Cris dĠEeyou Istchee et le Gouvernement du Canada, avec ses modifications
ventuelles;
ii.
est approuve, mise en vigueur, dclare valide et a force de loi; et
iii.
est opposable aux Parties et toute personne et tout organisme et que
ceux-ci peuvent sĠen prvaloir;
(b) que la Constitution crie :
i.
est mise en vigueur et a force de loi; et
ii.
est opposable toute personne et tout organisme et que ceux-ci
peuvent sĠen prvaloir;
(c) quĠune Loi crie adopte
conformment la prsente Entente et la Constitution crie a force de loi et
est opposable toute personne et entit et que celles-ci peuvent sĠen
prvaloir; et
(d) les modifications
corrlatives ses lois, en particulier la Loi sur les Cris et les Naskapis
du Qubec, afin dĠassurer leur cohrence avec la prsente Entente, le tout
conformment aux autres dispositions de la prsente Entente.
Le Canada fera de son mieux
pour recommander la Loi sur la gouvernance sans dlai aprs la signature de la
prsente Entente.
Le Canada consulte les
GCC(EI)/GNC durant la rdaction de la Loi sur la gouvernance.
Le Canada consulte le
Gouvernement de la Nation crie concernant toutes modifications ventuelles la
Loi sur la gouvernance avant de les soumettre au Parlement.
CHAPITRE 34 – AVIS
Tout
avis, communication ou consentement tre donn dans le cadre de la prsente
Entente sera par crit et sera remis en personne ou par messager, transmis par
tlcopieur, transmis par courriel ou post par courrier recommand affranchi.
CHAPITRE 35 –
STATUT, INTERPRTATION ET VALIDIT DE LĠENTENTE
La prsente Entente nĠest
ni un trait ni un accord de revendications territoriales au sens des articles 25
et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Aucune Partie ne conteste,
et aucune Partie nĠencourage ni ne soutient la contestation de la validit de
la prsente Entente ou de toute disposition de la prsente Entente.
CHAPITRE 36 – MODIFICATIONS
La prsente Entente peut
tre modifie de temps autre avec le consentement des Parties.
Les Parties obtiennent le
consentement de la Socit Makivik lĠgard de toute modification qui a trait
et qui touche les Inuits.
Les Parties obtiennent le
consentement du conseil de la Nation naskapie de Kawawachikamach lĠgard de
toute modification qui a trait et qui touche la Nation naskapie de
Kawawachikamach.
CHAPITRE 37 – DISPOSITIONS
TRANSITOIRES
Les conseils de bandes
cries en exercice en vertu de la Loi sur les Cris et les Naskapis du
Qubec deviennent les conseils des Premires nations cries qui sont
continues en vertu de la prsente Entente la Date dĠentre en vigueur. Ils
restent en exercice ce titre jusquĠ la fin du mandat qui leur a t confr
par la Loi sur les Cris et les Naskapis du Qubec.
Pendant la priode de
transition dcrite, les conseils sont, pour leurs pouvoirs et fonctions et pour
lĠapplication – avec les adaptations ncessaires – de la prsente
Entente et de la Constitution crie, assimils aux conseils lus sous le rgime
de la prsente Entente et de la Constitution crie.
Les rglements
administratifs et les rsolutions des bandes cries de la Loi sur les
Cris et les Naskapis du Qubec, dans sa version immdiatement avant la Date
dĠentre en vigueur, sont considrs, respectivement, des lois et des
rsolutions des Premires nations cries continues adoptes en vertu de la
prsente Entente et de la Constitution crie. Ils continuent sĠappliquer
jusquĠ ce quĠils cessent de sĠappliquer conformment leur terme, ou jusquĠ
ce que leurs objets soient accomplis, ou jusquĠ ce quĠils soient remplacs ou
abrogs par la Premire nation.
Les rglements
administratifs et les rsolutions du Gouvernement de la Nation crie adopts en
vertu de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Qubec sont
considrs, respectivement, des lois et des rsolutions du Gouvernement de la
Nation crie adoptes en vertu de la prsente Entente et de la Constitution
crie. Ils continuent sĠappliquer jusquĠ ce quĠils cessent de sĠappliquer
selon leur terme, ou jusquĠ ce que leurs objets soient accomplis, ou jusquĠ
ce quĠils soient remplacs ou abrogs par le Gouvernement de la Nation crie.
SIGNATAIRES :
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES
ONT SIGN Ë OTTAWA LE 18E JOUR DE JUILLET 2017 :
POUR LE GOUVERNEMENT DU
CANADA :
LĠhonorable Carolyn Bennett, M.D., P.C.,
dpute
Ministre des Affaires indiennes et du Nord
canadien
POUR LE GRAND CONSEIL DES CRIS (EEYOU ISTCHEE) ET
LE GOUVERNEMENT DE LA NATION CRIE :
Dr. Matthew Coon Come
Grand chef du Grand Conseil des Cris (Eeyou
Istchee)
Prsident du Gouvernement de la Nation crie
Rodney Mark
Vice Grand chef du Grand Conseil des Cris
(Eeyou Istchee)
Vice-prsident du Gouvernement de la Nation
crie
ENGAGEMENT CONCOURANT
Chacune des
Premires nations cries reconnat par les prsentes quĠelle est lie par les
dispositions de la prsente Entente et quĠelle est reprsente par le Grand Conseil
des Cris (Eeyou Istchee) et le Gouvernement de la Nation crie pour les fins de
la prsente Entente.
Le prsent engagement
concourant est sign par les chefs ou chefs adjoints suivants :
Chef Davey Bobbish de la
Nation crie de Chisasibi
Chef Kenneth Cheezo de la
Nation crie dĠEastmain
Chef Curtis Bosum de la
Nation crie dĠOuj-Bougoumou
Chef Richard Shecapio de la
Nation crie de Mistissini
Chef Thomas Jolly de la
Nation crie de Nemaska
Chef adjoint Samson Wischee
des Cris de la Premire nation de Waskaganish
Chef Marcel Happyjack de la
Bande de Waswanipi
Chef Dennis Georgekish de
la Nation crie de Wemindji
Chef Louisa Wynne de la
Premire nation de Whapmagoostui
ANNEXE A – FORME DE
LĠACTE DĠABANDON
ANNEXE B – SERVICE
DE LĠENREGISTREMENT
ANNEXE C – CONTRIBUTION
DE REVENUS AUTONOMES
ANNEXE D – FORME DES
ACTES
ANNEXE E – FORME DE
RSOLUTION APPROUVANT LĠENTENTE SUR LA GOUVERNANCE ET LA CONSTITUTION CRIE
– GRAND CONSEIL DES CRIS (EEYOU ISTCHEE)/GOUVERNEMENT DE LA NATION CRIE -
CONSEIL